cr, 24 janvier 2024 — 23-86.423
Texte intégral
N° P 23-86.423 F-D N° 00216 ODVS 24 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] a été mis en examen le 10 octobre 2023 des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a relevé appel de cette décision. 4. L'avocat désigné pour la suite de la procédure a sollicité un permis de communiquer le 12 octobre 2023 pour lui-même et ses deux collaborateurs en vue de l'audience des débats de la chambre de l'instruction du 26 octobre 2023. 5. Un permis de communiquer a été délivré le 17 octobre 2023 au seul avocat désigné par M. [F]. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé, a rejeté l'exception de procédure, a rejeté la demande de renvoi, et a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de M. [F] en détention provisoire, alors : « 1°/ d'une part que la chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de faire droit à cette demande que, ne se réunissant qu'une fois par semaine, elle ne disposait pas du délai nécessaire pour organiser une nouvelle audience avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [F] qui expirait cinq jours plus tard, quand elle pouvait pourtant organiser une audience extraordinaire supplémentaire dans ce délai, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 193, 691 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et surtout que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne fait pas nécessairement grief aux droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait valoir, auprès de la juridiction, qu'aucun avocat n'a jamais pu, à raison de cette absence de délivrance du permis sollicité, rencontrer le mis en cause en détention et s'entretenir avec lui ; qu'au cas d'espèce, les conseils de Monsieur [F] faisaient valoir qu'aucun d'entre eux n'avaient pu s'entretenir avec l'exposant, ni l'avocat désigné, qui avait fait part au juge d'instruction de sa totale indisponibilité ab initio, ni ses collaborateurs, à qui le juge d'instruction a refusé de délivrer un permis de communiquer, de sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la défense était dès lors fondée à solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ou, à défaut, la remise en liberté de Monsieur [F] ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ces demandes, que l'irrégularité litigieuse n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'un permis de communiquer a bien été délivré en temps utile à l'avocat nommément désigné par l'exposant, quand ce motif est inopérant et impropre à écarter le grief résultant de ce que, cet avocat ayant expressément fait connaître au juge d'instruction son indisponibilité to