Chambre 1/Section 5, 26 janvier 2024 — 23/01766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01766 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X72E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00283 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI L’IMMOBILLIER DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0240
ET :
La SARL AUBERGE YACINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2306
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EXPOSE DU LITIGE
Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 avril 2023 que « Selon acte sous seing privé du 3 décembre 1981, prenant effet le 1er janvier 1982 pour une durée de neuf ans, Monsieur [V] [X] a donné à bail commercial à Monsieur [T] [M] et Madame [U] [C], sa mère, des locaux, constitués d'un rez-de-chaussée élevé de deux étages, sis [Adresse 2] l'activité de " café-hôtel meublé-restaurant ". Il est par ailleurs précisé que le preneur " pourra sous-louer les chambres meublées, en respectant les lois en vigueur, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet ".
Concomitamment, une cession de fonds de commerce a été régularisée entre les mêmes parties, au profit des preneurs.
Par acte authentique du 15 juin 2011, M. [X] a vendu l'immeuble à la SCI l'Immobilier de [Localité 3], dont les associés sont Messieurs et Mesdames [H] [A], [J] et [Z] [X].
Selon acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, avec effet au 20 janvier 2015, les consorts [M] ont conclu avec la SARL Auberge Yacine, représentée par Madame [Y] [O], un acte intitulé " cession de fonds de commerce notamment le droit au bail portant sur les locaux susvisés.
Diverses décisions administratives ont affecté l'exploitation des locaux.
Par arrêté du 5 juillet 1994, prenant effet le 21 juin 1992, l'hôtel a fait l'objet d'une fermeture administrative, la réouverture étant conditionnée au dépôt d'un dossier de •déclaration de travaux pour l'aménagement et là mise aux normes de sécurité et d'hygiène de l'établissement. Il a été indiqué par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du I *octobre 2003, que cette fermeture était notamment due à la nécessaire réfection de l'intégralité de la toiture en raison de sa vétusté, obligation mise à la charge de M. [X] en sa qualité de bailleur par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 juin 1998.
Lors d'une visite du 9 septembre 1999, la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 3] a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de la partie restaurant de l'établissement et un avis défavorable à la réouverture de l'activité d'hôtellerie, notamment en raison du défaut d'isolement entre certaines parties du bâtiment et de la présence de tuyaux de gaz. en plomb.
Lors d'un contrôle effectué le 27 février 2014, la commission de sécurité a de nouveau rendu un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel. notamment en raison de problèmes d'isolement.
Un avis favorable permettant la réouverture de l'hôtel sera finalement rendu le 5 janvier 2015 après la réalisation, par le preneur, des travaux préconisés.
Plusieurs procédures judiciaires ont par ailleurs émaillé les relations des bailleurs et preneurs successifs.
Par acte introductif d'instance signifié les 14, 15 et 21 novembre 2013, la SCl L'Immobilier de [Localité 3] a fait assigner le preneur exploitant et l'ensemble des héritiers de Mme [C], devenus co-preneurs au bail et propriétaires indivis du fonds de notamment, de faire constater des violations dans le cadre de l'exploitation du local commercial. tendant in fine à voir prononcer la résiliation du bai. commercial à compter du 9 septembre 1999, ordonner l'expulsion. et voir fixer une indemnité d'éviction.
Par jugement du 6 août 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment débouté la SCl L'Immobilier de [Localité 3] de sa demande en résiliation judiciaire du bail au motif que les difficultés soulevées par la commission de sécurité lors de ses visites successives n'étaient pas imputables à des dégradations occasionnées par le preneur ou à des manquements à son obligation d'entretien et de réparation mais constituaient des insuffisances objectives du local au regard de sa contractuelle caractérisaient par conséquent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Par exploit d'huissier en date des 5,