LOYERS COMMERCIAUX, 24 janvier 2024 — 21/07384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 21/07384 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4CE Minute n° 24/00005

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 06 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

ET :

S.A.R.L. LONDICHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX,

Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 1er janvier 2002, madame [J] [B] a donné à bail commercial à monsieur [S] [M] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 4.560 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec maison d’habitation.

La SARL LONDICHE a acquis le fonds de commerce par acte notarié du 26 novembre 2007.

Monsieur [Z] [B] vient aux droits de sa mère, madame [J] [B], décédée.

Le bail a été renouvelé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, et suite à un désaccord sur la fixation du montant du loyer, celui-ci a été fixé par jugement du juge des loyers commerciaux du 08 janvier 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 09 juillet 2015, au montant annuel de 13.000 euros hors taxes. Le 20 juin 2019, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé mensuel de 3.000 euros hors taxes et hors charges.

Le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail mais a refusé le loyer proposé par le bailleur.

Après notification par LRAR d’un mémoire préalable le 21 juin 2021, monsieur [B] a, par acte du 20 septembre 2021, fait assigner la SARL LONDICHE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 36.000 euros hors taxes et hors charges.

Par jugement du 08 juin 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2020 et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [Y] [R].

L’expert a déposé son rapport le 08 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, monsieur [Z] [B], soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 septembre 2023 et déposé au greffe le 05 septembre 2023, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2020 à la valeur locative pour un montant annuel de 21.600 euros hors taxes et hors charges, - condamner la SARL LONDICHE au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, - condamner la SARL LONDICHE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [Z] [B] soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce qu’il existe un motif de déplafonnement en raison de la hausse considérable de la population, très supérieure à la moyenne nationale qui ne peut que profiter au commerce, lequel bénéficie d’une situation géographique favorable, alors que dans le même temps le nombre de boulangeries a diminué dans la commune d’[Localité 4], justifiant que le loyer soit fixé à la valeur locative estimée à 21.600 euros.

A l’audience, la SARL LONDICHE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 septembre 2023 et déposé au greffe le 06 septembre 2023, demande au juge des loyers commerciaux de:

- fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2020 au montant de 21.600 euros, - condamner monsieur [Z] [B] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - condamner monsieur [Z] [B] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL LONDICHE, admettant que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un motif de déplafonnement, indique accepter le montant de valeur locative proposée par ce dernier, étant rappelé qu’