19ème chambre civile, 26 janvier 2024 — 22/14024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/14024

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 18 et 21 Octobre 2022

EG

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1487

DÉFENDERESSES

S.A. AVANSSUR [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/14024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2018, alors qu’il circulait en deux roues sur le périphérique intérieur au niveau de [Adresse 7] à [Localité 8], [U] [T], né le [Date naissance 1] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[X] [W], et assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des référés a désigné le docteur [V] en qualité d'expert, et a alloué à la victime une provision de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision pour frais d’instance de 2.000 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 1er avril 2021, a conclu ainsi que suit :

Blessures subies : une dermabrasion bilatérale de la cheville droite avec perte de substance profonde au niveau de la malléole externe, une dermabrasion du genou droit, un hématome de la cuisse droites, une dermabrasion de l’avant-bras et du coude droit, une plaie profonde du bord latéral interne de la main droite arrêt d'activité : de façon totale du 15 mai au 31 mai 2018 et à 25 % du 1er juin 2018 au 15 juin 2018 ; déficit fonctionnel temporaire : . total du 15 au 16 mai 2018 ; . partiel de 50% : du 17 mai au 17 juin 2018 ; . partiel de 33% : du 18 juin au 18 juillet 2018 ; . partiel de 20% : du 19 juillet au 31 août 2018 ; . partiel de 10% : du 1er septembre 2018 au 15 mai 2019 ; besoin par une tierce personne : 1h30 par jour du 17 mai au 17 juin 2018 ; souffrances endurées : 2,5/7 préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 15 mai 2018 au 15 juin 2018 puis à 2/7 du 16 juin 2018 au 15 mai 2019 ; consolidation des blessures : 15 septembre 2019 ; déficit fonctionnel permanent : 4% incluant une petite appréhension à la conduite de la moto ; préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 18 et 21 octobre 2022, M.[U] [T] a fait assigner la compagnie AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[U] [T] demande au tribunal de :

le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ; condamner la compagnie AVANSSUR à lui verser le somme totale de 41.063,48 euros décomposée comme suit : . dépenses de santés actuelles : 17,20 euros ; . frais divers : 4.875,06 euros ; . assistance par une tierce personne temporaire : 1.080 euros ; . pertes de gains professionnels actuel : 5.250 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 1.891,80 euros ; . souffrances endurées : 5.500 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 29.171,68 euros ; . préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ; condamner la compagnie AVANSSUR à lui payer les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le tribunal à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux ; juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; rejeter la demande de sursi