PCP JCP ACR fond, 25 janvier 2024 — 23/07837

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [F] [H] à : Monsieur [E] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sophie BARCELLA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07837 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267T

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE Madame [G] [I] [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [F] [H] Chez la SARL BELLINI - [Adresse 1]

comparant

Monsieur [E] [H] [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07837 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267T

Par exploit d’huissier ,Madame [I] [G] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner au FOND Monsieur [H] [F] et Monsieur [H] [E] caution de son frère suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 12 107,08 € au titre des loyers et charges dus octobre 2022 ,

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 16/10/2022 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; à titre subsidiaire la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 02/12/2022 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; à titre très subsidiaireconstater que le congé pour vendre a pris effet au 31/12/2022à titre infiniment subsidiairejuger que le congé a pris effet le 29/04/2023 - la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 13/11/2023 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 41 787,08 €, suivant décompte ; mars 2023 inclus.

Elle explique qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion.

Monsieur [H] [F] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie;il reconnaît être débiteur de loyers mais conteste devoir la somme réclamée puisqu'il n'a pas habité l'appartement durant une certaine période à cause de problèmes d'eau. Monsieur [H] [E] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l'audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 12 107,08 euros (juillet 2022 à octobre 2022 par moitié+2400 ,00 (une partie d'octobre 2022+5x 3000,00=15 000,00 Euros ( novembre 2022 à Mars 2023) suivant décompte versé aux débats soit au total la somme de 29 507,08 Euros ;

Attendu que le défendeur est comparant mais ne justifie pas de sa libération et reconnaît être débiteur de loyers Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07837 - N° Portalis 352J-W-B7H-C267T

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ; Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Attendu qu'il convient de rejeter la demande présentée à l'encontre de la caution puisque sa caution garantie s’arrêtait en 2008

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette les dem