PCP JCP fond, 25 janvier 2024 — 23/08617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLF
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection? assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, Monsieur [M] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS référencé [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit personnel référencé 00317 00060913440865 d'un montant en capital de 65000 euros remboursable au taux nominal de 3,59 % en 84 mensualités.
Suite à un découvert en compte entraînant des échéances de crédit demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 12039,25 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, - 61546,41 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,59% à compter du 15 septembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 4923,71 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible, de même que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 15 septembre 2022 également. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023.
A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Sur le découvert en compte, la SA BNP PARIBAS a notamment reconnu qu’aucune offre préalable n’a été présenté au bout de trois de découvert en compte. S’agissant du prêt, l’organisme bancaire a mentionné que le FICP n’était pas produit aux pièces, de même que le bordereau de rétractation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Au titre du prêt personnel Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 novembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut