PCP JCP ACR fond, 25 janvier 2024 — 23/08224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/08224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE Association COALLIA [Adresse 1]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08224 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DM2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2014, l’association COALLIA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [G] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 445,07 euros.
Par LRAR en date du 5 mai 2022, la société a fait délivrer au résident une mise en demeure de régler dans un délai d’un mois la somme principale de 2008,91 euros, au titre des redevances impayées. La mise en demeure est restée infructueuse et les redevances postérieures n’ont pas été payées de sorte que l’association COALLIA a délivré au résident un congé par LRAR du 4 octobre 2022, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, l’association COALLIA a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion Monsieur [G] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à libération des lieux,1752,40 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées arrêtée au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 13 novembre 2023, l’association COALLIA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2023, s'élève désormais à 1761,81 euros, terme d’octobre 2023 inclus.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [G] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le régime juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une règlementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la recevabilité Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s’applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l’article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l’action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’appliquent pas au présent contrat.
L’action du demandeur est donc recevable.
Sur le fond Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L633-1 et R633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L633-2 et R633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, c