Service des référés, 26 janvier 2024 — 23/57641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57641 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GN
N° : 1-CH
Assignation du : 12 Octobre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [E] [O] née [N] [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0013
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société DODIM, société à responsabilité limitée [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS - #B0156
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 octobre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [O] et Mme [E] [O] étaient propriétaires au sein de l’immeuble du [Adresse 3] des lots n°1 et n° 100, qu’ils ont vendu par acte authentique du 26 juin 2023. Antérieurement à la vente du bien, un litige les a opposés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au sujet de travaux que les demandeurs ont réalisé sur les parties communes sans accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2018, M. [Z] [O] et Mme [E] [O] ont été condamnés sous astreinte, à remettre en état les parties communes. Par un jugement du 28 février 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte à hauteur de 77.350€. M. [Z] [O] et Mme [E] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 13 avril 2023 et ont sollicité du premier-président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire. Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 juin 2023, dénoncés à M. [Z] [O] les 13 et 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes de ce dernier. Ces saisies se sont avérées fructueuses à hauteur de 12.047,89 €. A la suite de la vente des lots par les demandeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], par acte extrajudiciaire du 13 juillet 2023, a formé opposition sur le prix de vente des biens, à hauteur de la somme de 77.350 €. Par exploit en date du 12 octobre 2023, M. [Z] [O] et Mme [E] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir : « - ordonner la mainlevée de l’opposition formée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société DODIM, en date du 13 juillet 2023 ; - ordonner en tant que de besoin à Maître Laurence BITOUZE, Notaire membre de la SCP PINEAU PESCHARD & ASSOCIES, Notaires associés sis à [Localité 6], [Adresse 2], de se libérer directement entre les mains de l’acheteur de la fraction du prix de vente consignée à hauteur de la somme de 77.808,47 €, dans le cadre de la vente du 26 juin 2023 portant sur les n°1 et n°100, faut d’opposition régulièrement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société DODIM, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile. » L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle M. [Z] [O] et Mme [E] [O] ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d’instance. Par des conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite de : « DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé par la présente juridiction que si les parties demanderesses se fondent sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, elles ne justifient toutefois pas de la condition d’urgence requise par ce texte. En conséquence, les demandes formé