PCP JCP fond, 25 janvier 2024 — 23/08781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [V] divorcée [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQ5
N° MINUTE : 15 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [X] [V] divorcée [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08781 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IQ5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 6 novembre 1980, l'OPHVP, aux droits de laquelle vient [Localité 6] HABITAT OPH, a donné à bail à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1287 francs outre des provisions sur charges. Madame [X] [V] divorcée [D] est devenue co titulaire du bail à compter de son mariage du 11 octobre 1984 avec Monsieur [E] [D], faisant suite à sa séparation avec Madame [X] [V]. Madame [X] [V] divorcée [D] est demeurée seule occupante du logement à compter de son divorce avec Monsieur [E] [D] en date du 11 avril 1991.
Par contrat sous seing privé du 12 novembre 2004, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [X] [V] divorcée [D] un emplacement de stationnement n°49 dans la même résidence que son habitation, pour un loyer mensuel de 51,17 euros. Le contrat stipule que l'emplacement de stationnement est loué accessoirement au logement n°26.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, [Localité 6] HABITAT OPH a fait assigner Madame [X] [V] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la validation du congé du locataire au 31 mai 2023 et donc le constat que le bail a expiré le 15 juillet 2023, -l'expulsion de Madame [X] [V] divorcée [D] ainsi que de tout occupant de son chef avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celle-ci, -la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -la condamnation de la défenderesse à lui payer 943,19 euros d'arriéré locatif, arrêté au 31 août 2023, -sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée de 30%, -sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de la signification de la décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023.
A l'audience, [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation et a actualisé sa créance à 1692,98 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [X] [V] divorcée [D] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter, ni encore n'a fait connaître les raisons de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le preneur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d'un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'e