Service des référés, 26 janvier 2024 — 23/58051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58051 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7Y

N° : 2/MM

Assignation du : 23 Octobre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024

par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Madame [A] [B] épouse [Y], dite [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS - #D1213

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS - #P0336

DÉBATS

A l’audience du 08 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 23 octobre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [A] [B] épouse [Y] dite [A] [Z], ainsi que les conclusions déposées à l’audience du 8 décembre 2023, oralement soutenues par le conseil de la demanderesse, qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1862 du magazine daté du 11 août 2023, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et 491, 699, 700 et 835 du code de procédure civile de :

condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser à titre de provision la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, à paraître dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 8 000 euros par semaine de retard ; condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbara DELEUZE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, déposées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2023, qui nous demande, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de:

joindre l’instance engagée par [A] [B] dite [A] [Z] et celle engagée par [X] [Y] par exploits d’huissier du 23 octobre 2023 pour l’article paru dans le numéro 1862 de Voici ; débouter [A] [Z] de ses demandes ; débouter [X] [Y] de ses demandes ; à titre subsidiaire, ne leur allouer d’autre réparation que de principe ; dire n’y avoir lieu à l’insertion forcée d’un communiqué judiciaire à titre de réparation complémentaire ; les condamner aux entiers dépens.

À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS

Sur la demande de jonction :

L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

La société défenderesse expose que les deux actions en référé de [A] [Z] et [X] [Y] intentées à son encontre concernent le même article, les mêmes demandes, et sur le même fondement. Elle en conclut que « l’évidente qui réunit ces deux instances justifierait qu’elles soient jointes ».

[A] [Z] soutient qu’il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures engagées par elle et [X] [Y], qu’il n’existe aucun risque de contrariété de jugement en l’espèce et que son préjudice propre est distinct de celui de [X] [Y].

Sur ce, il est exact que [A] [Z] et [X] [Y] ont tous deux assignés la société PRISMA MEDIA sur le fondement de l’article 9 du code civil relativement au même article de presse.

Cependant, dès lors que ces actions, même similaires, relèvent des droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu'en relation avec une personne déterminée, qui est seule recevable à agir, il n’apparaît pas nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances.

La demande sera en conséquent rejetée.

Sur la publication litigieuse [A] [B], dite [A] [Z], animatrice de télévision, est l’épouse de l’ancien joueur de football [X] [Y], avec lequel elle a trois enfants. Dans son numéro 1862 daté du 11 août 2023, l’hebdomadaire Voici, édité par la société PRISMA MEDIA leur consacre un article de trois pages illustré de six photographies.

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