PS ctx technique, 24 janvier 2024 — 21/00317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître WALKADI en lettre simple le :

PS ctx technique

N° RG 21/00317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMW

N° MINUTE :

Requête du :

09 Février 2021

AJ du TGI DE PARIS du 10 Février 2023 N° 751010012023003243

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [S] 8 RUE FRANCOIS MILLET 75016 PARIS

Non comparant, représenté par Maître Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023003243 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL CS 70001 75948 PARIS CEDEX 19

Représentée par Madame [L] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023

Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 21/00317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur

assistés de Céline BENS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 1986 à la suite d’une agression.

Après une rechute en date du 3 juin 1994, la CPAM de Paris a majoré son taux d’incapacité permanente de 25% à 50 % à la date de consolidation au 2 septembre 1994.

Par la suite, il a subi une seconde rechute le 13 avril 2018 qui a été consolidée le 7 juillet 2018.

Par décision du 11 septembre 2019, la Caisse a maintenu son taux d’IPP à 50 % à la date de consolidation du 7 juillet 2018 au motif d’absence d’aggravation des séquelles après la dernière rechute.

Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Le 20 octobre 2020, la Commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et a confirmé le taux à 50 %.

Par courrier reçu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2023.

Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [P] [S], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 12 mai 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

Le Docteur [E] a déposé son rapport le 15 juillet 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 07 juillet 2018, à la suite de la rechute du 13 avril 2018, le taux d’IPP pouvait être évalué à 65 %.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023. Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [E] en ce que le taux proposé était insuffisant au regard des séquelles en lien avec l’accident du 12 mai 1986 et à la suite des rechutes successives.

Il a également demandé que la date de consolidation soit fixée au 19 février 2020.

Il a rappelé qu’il souffrait d’hypertension sévère, qu’il avait été déclaré inapte le 8 juin 2018, puis licencié pour inaptitude à la suite de cet avis, et que son taux d’IPP ne pouvait être fixé à un taux inférieur à 80 % avec exécution provisoire.

Il sollicite ainsi la majoration du taux principal retenu par l’expert de 65% avec un taux de 15% au titre du coefficient professionnel en raison du retentissement physique et psychologique qui a conduit à l’avis d’inaptitude de 2018.

Il sollicite également une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de PARIS, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 11 septembre 2019 qui a fixé le taux à 50 % et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel.

Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du Docteur [E] et sollicite une nouvelle mesure d’expertise confiée à un psychiatre.

Au soutien de sa demande d’expertise et de sa critique du rapport de l’expert, la Caisse fait observer que l’évolution des troubles psychiatriques, la première rechute survenant 8 ans après l’AT (1994), l’aggravation très progressive et sur une très longue période, la présentation clinique et les doléances, la prise en charge sont plus en faveur d’une pathologie de type « névroses post traumatiques » pour laquelle le barème légifrance propose un taux d’IP compris entre 20 et 40% et qu’ainsi, l’assuré bénéficie d’un taux déjà