PCP JCP fond, 25 janvier 2024 — 23/08598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Léopold LEMIALE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me François KLEIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HFD
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDEUR Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me François KLEIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K110
DÉFENDEUR Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D653
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HFD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 mai 2010, Monsieur [R] [U] a donné à bail à Monsieur [N] [Z] une cabine meublée à usage d'habitation dans la péniche [4] amarrée au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1123 euros et 77 euros de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie de 2246 euros a été versé.
Par suite d'un congé pour vendre, Monsieur [R] [U] a obtenu une décision d'expulsion de Monsieur [N] [Z] par jugement du 28 mars 2022. Dans ces circonstances, un état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 27 juillet 2022.
Se plaignant de ne pas se voir retourner le dépôt de garantie, Monsieur [N] [Z] a assigné Monsieur [R] [U] à cette fin devant le juge des référés le 17 janvier 2023. Par ordonnance du 30 mars 2023, il a été renvoyé au juge du fond pour apprécier du bien-fondé éventuel de la demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au fond à lui restituer 2246 euros correspondant au dépôt de garantie, outre une majoration de 10% du loyer mensuel en principal à compter du 27 juillet 2022 jusqu'au parfait paiement, à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 4 du décret du 30 mars 2016 et de l'article 1353 du code civil, Monsieur [N] [Z] fait valoir qu'il n'a causé aucune dégradation locative, outre l'usure et la vétusté de certains appareils après 12 années de location, aggravées par l'humidité dans un environnement fluvial. Il ajoute que dans son constat du 27 juillet 2022, le commissaire de justice a simplement relevé un « bruit assez fort » du réfrigérateur et non une panne, de même qu'il n'a fait état d'aucune dégradation de la paroi de la salle de bain, ni aucune panne du boîtier d'alimentation électrique qui est simplement « défixé ».
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023.
Monsieur [N] [Z] a été représenté par son conseil à l'audience et a renvoyé aux termes de son assignation au fond repris oralement.
Monsieur [R] [U] a été représenté par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [N] [Z] et sa condamnation à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 1731 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 26 août 1987, Monsieur [R] [U] fait valoir que le boîtier électrique dont il est question dans le constat d'huissier se situe en aval du coffret de distribution si bien qu'il rentre dans la liste des réparations locatives. Il ajoute être contraint de jeter et remplacer le réfrigérateur. Il estime enfin que le constat relève que le bloc-douche est « à l'état d'usage » ce qui renvoie à un état usagé et non entretenu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dégradations locatives
En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées