18° chambre 1ère section, 25 janvier 2024 — 20/07852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C. exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 20/07852 N° Portalis 352J-W-B7E-CST2I
N° MINUTE : 3
Assignation du : 24 Août 2020
contradictoire
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0676
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 2CF NET [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0543
Décision du 25 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/07852 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 25 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Par acte sous seing privé non daté, la SCI [Adresse 2] a consenti à la société 2CF NET, en renouvellement de conventions locatives antérieures, un bail commercial portant sur le lot 12 d’une superficie de 165,70 m² dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 3, 6 ou 9 années à compter du 19 juin 2009.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2008, la SCI [Adresse 2] a consenti à la société 2CF NET une autorisation de sous-louer les locaux.
Cette autorisation est libellée comme suit : « La présente sous-location est consentie et acceptée à titre gratuit. La présente autorisation de sous-location est conclue pour une durée commençant à courir à compter de la date de prise d'effet le 1er décembre 2002 sans que cette durée ne puisse excéder celle du bail principal ».
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2018, la SCI [Adresse 2] a notifié congé au preneur à effet du 31 décembre 2018, en lui faisant offre de payer l’indemnité d’éviction due dans les termes de l’article L 145-14 du Code de commerce, sous réserve qu’elle remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement prévu par ledit statut.
Aux termes d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [R] le 1er avril 2019, à la demande de la SCI DES [Adresse 2], les locaux donnés à bail à la société 2CF NET sont occupés par : - la société VEGA ONE, société dirigée par l’associé-gérant de la société 2CF NET, les deux entités partageant un bureau de 22,7 m², un bureau de 15,6 m² (celui du gérant des sociétés 2CF et VEGA ONE) et l’ensemble des remises et espaces communs, et ce sans contrepartie de la part de la société VEGA ONE, - Madame [H], auto-entrepreneur exerçant une activité de traductrice, occupant seule et gracieusement un bureau de 14 m², - la société TRENDIA, sous-locataire à titre onéreux d’un bureau de 34,1 m².
Par assignation en référé du 15 novembre 2018, la SCI [Adresse 2] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, sous la réserve expresse que la société 2CF NET soit en droit de solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction dont elle demandait l’évaluation. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [W]. Monsieur [W] a déposé son rapport le 11 mars 2020, aux termes duquel il a considéré que le fonds de commerce exploité par la société 2CF NET était transférable et a évalué l’indemnité d’éviction à : - 91.300 €, en retenant uniquement le préjudice résultant de la perte des surfaces utilisées par la société 2CF ; - ou 114.200 €, en retenant le préjudice résultant de la perte de l’ensemble des surfaces données à bail, incluant celles sous-louées par la société 2CF à des tiers. Monsieur [W] a, par ailleurs, évalué l’indemnité d’occupation due par la société 2CF NET au montant annuel de 29.800 € HT.
Par acte du 24 août 2020, la SCI [Adresse 2] a assigné la société 2 CF NET devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander, à titre principal, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la société 2CF NET sans versement d’aucune indemnité d’éviction et la fixation de l’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait jugé que les manquements reprochés à la société 2CF NET ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, la fixation de l’indemnité d’éviction revenant à la société 2CF NET au montant évalué par Monsieur [W], ainsi que la fixation de l’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article L 145-28 du Code de commerce.
Aux termes de ses dernières