PCP JCP référé, 25 janvier 2024 — 23/09510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 25/01/2024 à : Madame [R] [H]

Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2024 à : Maitre David GOLDSTEIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09510 N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVH

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis R/p son Syndic la SARL LE CABINET DAUMESMIL GESTION - [Adresse 2] représenté par Maitre David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402

DÉFENDERESSE

Madame [R] [Z] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 27 mai 2004, Madame [R] [Z] [H] a été embauchée comme gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui lui a mis à disposition un logement de fonction situé à la même adresse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022 le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [R] [Z] [H] son licenciement pour abandon de poste et lui a demandé de libérer le logement pour le 30 novembre 2022, puis a obtenu le 26 mai 2023 la désignation d'un commissaire de justice qui a constaté le 2 novembre suivant que les lieux semblaient inhabités depuis plusieurs mois.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet DAUMESNIL GESTION, a fait assigner Madame [R] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion, la séquestration des meubles laissés sur place, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 750 euros ainsi qu'à la somme de 8 250 euros au titre des indemnités d'occupation échues à novembre 2023 inclus, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'absence de restitution de la loge par Madame [R] [Z] [H], qui serait partie au Portugal, constitue un trouble manifestement illicite, alors que le délai de préavis de trois mois suivant le licenciement prévu au contrat de travail pour restituer le logement est expiré.

A l'audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son adresse actuelle, Madame [R] [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVH

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.

En l'espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [R] [Z] [H] pour son habitation personnelle en tant qu'accessoire du contrat de travail.

Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d'avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [R] [Z] [H] occupe les lieux sans droit ni titre, à l'expiration du délai de préavis de trois mois qui a commencé au jour de son licenciement effectif trois mois après sa notification, soit depuis le 1er décembre 2022.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Madame [R] [Z] [H] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux.

Sur le montant de l'indemnité, il résulte du contrat de travail ainsi que du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 que la loge est composée d'une pièce avec cuisine et une salle d'eau d'une superficie de 15 m². Il ressort du dispositif d'encadrement des loyers à [Localité 3] que le loyer de référence pour un logement de ce type, non meublé en l'absence de précisions dans le contrat de travail, situé dans le quartier du Jardin des Plantes, s'élève à 29,6 euros du m².

Dès lors, compte-tenu d'une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d'autre part de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation mensuelle peut être fixée avec l'évidence requise en référé à la somme de 444 euros (15 m² x 29,6 euros). Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09510 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVH

En conséquence, Madame [R] [Z] [H] sera condamnée à verser à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de 4 884 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er décembre 2022 à novembre 2023 inclus, ainsi qu'à une somme mensuelle de 444 euros à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [Z] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 2 novembre 2023.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que Madame [R] [Z] [H] est occupante sans droit ni titre de la loge située [Adresse 1] (rez-de-chaussée de l'immeuble) à [Localité 4] appartenant au syndicat des copropriétaires dudit immeuble,

DISONS qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [R] [Z] [H] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Madame [R] [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme provisionnelle de 4 884 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er décembre 2022 à novembre 2023 inclus,

CONDAMNONS Madame [R] [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 444 euros à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNONS Madame [R] [Z] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [R] [Z] [H] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection