PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/06450

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [F] [N] à : Madame [V] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Laurent ABSIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/06450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5R

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEURS Monsieur [F] [N] [Adresse 3]

non comparant

Madame [V] [N] [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R5R

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 26 mai 2009, la société PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 372,15 euros.

Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3132,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] le 7 février 2023.

Par assignations du 12 juillet 2023, la société PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5041,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 13 novembre 2023, la société PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève désormais à 7050,65 euros, terme d’octobre 2023 inclus. La société PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La société PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société PARIS HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [F] [N] et Madame [V] [N].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail