PCP JTJ proxi référé, 25 janvier 2024 — 23/06998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 25/01/2024 à : La S.A. BNP PARIBAS Madame [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2024 à : Maitre Joël ASSOUAD
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé N° RG 23/06998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAP
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0991
DÉFENDERESSES
La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [M] [K], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/06998 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QAP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et Madame [M] [K] ont souscrit le 18 novembre 2015 auprès de la société BNP PARIBAS un prêt n° 30004 01981 00060485685 90 d'un montant de 309 613 euros au taux de 2,30 % remboursable par échéances mensuelles de 1 726,75 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3].
Le couple s'est séparé en 2022 et a obtenu de la banque la suspension pendant 12 mois jusqu'en juillet 2023 du règlement des échéances.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 novembre 2023, Monsieur [E] [U] a fait assigner la société BNP PARIBAS et Madame [M] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension sans intérêts à compter du 1er août 2023 du remboursement des échéances du prêt pour un délai de deux ans et la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 14 décembre 2023, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, en produisant les justificatifs de sa situation professionnelle et financière.
Madame [M] [K], comparante en personne, a donné son accord pour la signature de mandats de vente.
Assignée à personne, la société BNP PARIBAS, qui par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023 a indiqué sans remettre à l'appréciation du juge, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, suite à la séparation du couple et à la baisse de ses revenus, Monsieur [E] [U] justifie ne plus pouvoir faire face au règlement des échéances du prêt.
Il a l'intention d