PCP JCP fond, 25 janvier 2024 — 23/06952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BORIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMF
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDERESSE S.C.I. MADELEINE, elisant domicile chez son mandataire la société FREY TRANSACTION IMMOBILIERE (FTIM) [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P138
DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de père, muni d’un pouvoir de réprésentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VMF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 novembre 2019 à effet le 5 décembre suivant, la SCI MADELEINE a donné à bail à Monsieur [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 736 euros outre une provision sur charges de 100 euros. Monsieur [S] [Z] s'est porté caution solidaire par acte du 2 décembre 2019. Un dépôt de garantie de 736 euros a été versé à l'entrée dans les lieux par le locataire.
Un état des lieux a été établi par commissaire de justice le 4 décembre 2019. Puis un état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 15 février 2023.
Se plaignant d'un impayé de loyers et de dégradation locative, la SCI MADELEINE a, par acte de commissaire de justice en date 13 juillet 2023, fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation à lui payer 903,73 euros d'impayé de loyers et charges, arrêté au 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugementsa condamnation à lui verser 5148 euros en réparation des dégradations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 736 euros,la capitalisation des intérêts,sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution de 153,33 euros. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023.
A l'audience, la SCI MADELEINE a été représentée par son conseil et a renvoyé au termes de son assignation soutenus oralement.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1730, 1732 et 1243 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI MADELEINE fait valoir que le décompte de sortie établi la réalité de l'arriéré locatif et qu'une lecture comparative des états des lieux d'entrée et de sortie démontre des dégradations invoquées.
Monsieur [W] [Z] a été valablement représenté par son père Monsieur [Y] [Z], muni d'un pouvoir de représentation. Il a versé des écritures et pièces soutenues oralement à l'audience.
C'est ainsi que Monsieur [W] [Z] expose que les loyers ont été payés sur les 37 mois de la durée du bail et qu'il a pensé pouvoir régler le dernier loyer de janvier 2023 par déduction du dépôt de garantie. Sur les dégradations invoquées en demande, il relève que l'état des lieux d'entrée ne contient aucune photo ce qui empêche toute comparaison. Il conteste en outre, renvoyant à l'état des lieux de sortie, que la porte de douche ait été dégradée, de même que le bac à douche, les joints d'étanchéité ou bien le carrelage de la douche. Il propose toutefois de payer 530 euros HT pour le retrait et le rebouchage de deux appliques lumineuses et d'un plan de travail, ainsi que le changement des joints et de trois carreaux cassés, selon devis communiqués. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Aux termes de l'article 15, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte du 6 avril 2023 faisant état d'un impayé de loyers et