19ème chambre civile, 26 janvier 2024 — 22/01281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/01281

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 11 et 25 Janvier 2024

SB

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [F] [I] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009778 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/01281

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [F] [I], née le [Date naissance 2] 1959, a été victime d'un accident de la circulation le 13 décembre 2016 à [Localité 8] en qualité de piéton. Elle a été heurtée par une ambulance assurée par la société AXA qui ne conteste pas le droit à indemnisation. Elle a été conduite aux urgences où il a été constaté une douleur lombo-sacrée importante et un traumatisme de l'épaule et de la hanche droites. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 15 décembre 2016, prolongé jusqu'au 2 janvier 2017. Mandaté par la CIE AXA, le 7 septembre 2017, le Dr [L] a examiné la victime et a conclu à une absence quasi-totale de séquelles imputables à l’accident subi par la victime. La CIE AXA a formulé une offre d’indemnisation définitive pour un montant total de 727€

Mme [F] [I] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 6 janvier 2020, a ordonné une mesure d'expertise, a désigné le docteur [X] [C] pour y procéder et a condamné AXA à verser à la victime une somme de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

L'expert a examiné Mme [F] [I] le 9 juillet 2020 et a déposé son rapport définitif le 16 novembre suivant. Il conclut à l’existence d’un état antérieur indéniable avec des antécédents médicaux de "lombalgies chroniques, d'arthrose des genoux" et la notion d'un "canal lombaire très étroit et atteinte fémoro-tibiale et patellaire". Il indique par ailleurs que si cet état antérieur crée une évidente prédisposition et une réceptivité particulière du dommage, l'accident constitue l'élément déclencheur d'un tableau d'aggravation ou de décompensation et il s'avère partiellement responsable des troubles actuels. Il a fixé les différents postes de préjudices comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 13/12/2016 au 02/01/2017 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 03/01/2017 au 30/11/2017 - Souffrances endurées : 2,5/7 - Consolidation : 30/11/2017 - Déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident : 5% - Préjudice d’agrément : Potentiellement limitées par l’état antérieur, l’activité de promenade alléguée préalablement est au moins gênée voire rendue impossible par l’enraidissement actuel, imputable en partie à l’accident - PGPF : Le retentissement sur les activités professionnelles est patent. Il doit être tempéré compte-tenu de l’état antérieur. - Incidence professionnelle : impossibilité de tout exercice professionnel tenant compte de la profession exercée et de l’âge de la victime. - Assistance par tierce personne : - 2h / jour en classe II 25 % du 13/12/2016 au 02/01/2017 - 2h / semaine en classe I 10 % du 03/01/2017 au 02/01/2017 - 1h / semaine en viager post consolidation Au vu de ce rapport, par actes des11 et 25 janvier 2022, assignant la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 8], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [F] [I] demande au tribunal de :

DIRE le droit à indemnisation de Mme [R] [F] [I] entier, EN CONSEQUENCE, condamner l'assurance AXA FRANCE IARD mise en cause à lui verser les sommes indemnitaires suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux : - DSA:néant - Frais divers: 800 € - Tierce Personne Temporaire: 2.055 € - PGPA: 73,91€ - Tierce Personn