PCP JCP ACR référé, 25 janvier 2024 — 23/05820

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [K] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/05820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSN

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A. ICF SABLIERE [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de [Localité 3]

DÉFENDERESSE Madame [K] [J] [Adresse 1]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05820 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSN

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 4 août 2020, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [D] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,99 euros et d’une provision pour charges de 293,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2640,44 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [D] [J] le 24 mars 2023.

Par assignation du 3 juillet 2023, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [D] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3335,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus,650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 13 novembre 2023, la société ICF LA SABLIERE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 novembre 2023, s'élève désormais à 4301,90 euros, terme d’octobre 2023 inclus. La société ICF LA SABLIERE considère qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, et accepte l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire, à condition que la mensualité ainsi versée soit de 100 euros en plus du loyer courant.

Madame [K] [D] [J] expose qu’elle souhaite rester dans les lieux mais qu’elle ne peut s’engager à verser la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle affirme également avoir obtenu des entretiens d’embauche à la mairie de [Localité 3].

Madame [K] [D] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [K] [D] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 23 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2640,44 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 mai 2023.

Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Madame [K] [D] [J] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 80 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. En effet, malgré une fragilisation du budget du foyer suite à une suspension des droits aux prestations familiales, Madame [K] [D] [J] envisage de reprendre une activité professionnelle et effectue des entretiens d’embauche à ce titre, de sorte que les ressources du foyer s’en trouveront augmentées.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Madame [K] [D] [J] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

Toutefois, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [K] [D] [J] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 novembre 2023, Madame [K] [D] [J] lui devait la somme de 4301,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Madame [K] [D] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 2640,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 695,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [K] [D] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 859,45 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 mai 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [K] [D] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 août 2020 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et Madame [K] [D] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 24 mai 2023,

CONDAMNE Madame [K] [D] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 4301,90 euros (quatre mille trois cent un euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 sur la somme de 2640,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 695,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DÉBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande d’astreinte,

AUTORISE Madame [K] [D] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 80 euros (quatre-vingts euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [K] [D] [J],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 mai 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [D] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [K] [D] [J] sera condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [D] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mars 2023 et celui de l'assignation du 3 juillet 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge