Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/11643

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/ 11

RG 19/11643

N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5A

[S] [E]

C/

Association ADAR PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :

-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01414.

APPELANTE

Madame [S] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13691 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association ADAR PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'association Adar Provence exerce une activité d'aide à domicile et de services et applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.

Mme [S] [E] a été enagée par cette association suivant quatre contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité d'aide à domicile, du 9 mai au 31 août 2016, puis a bénéficié à compter du 1er septembre 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, de 1 500 heures par an.

Le contrat de travail a été suspendu du 22 février au 31 mars 2017 pour maladie.

Après avoir convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement pour le 14 février 2017, l'association l'a licenciée par lettre recommandée du 8 mars 2017.

Contestant notamment son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 14 juin 2017.

Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :

«Infirmer et Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes liées au non-respect de l'obligation de sécurité d'une part, et à la contestation du licenciement d'autre part, et aux demandes indemnitaires afférentes,

Débouter l'Association ADAR PROVENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel,

Vu les articles L 1221-1 du Code du Travail et suivants ;

Vu les articles R4624-21 et suivants du Code du Travail ;

En application des articles L 1235-5 et L 1235-44 du Code du Travail ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté l'exécution loyale du contrat de travail et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, en matière de visite médicale de reprise par le médecin du travail ;

Juger que le licenciement a été motivé sur la base d'une cause réelle et sérieuse et est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ;

Juger que la rupture du contrat de travail, en date du 08 mars 2017, s'analyse en un licenciement abusif, irrégulier et illégitime ;

Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté le paiement du préavis ;

En conséquence,

Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement des salaires et indemnités suivants:

Indemnité de préavis 1 300,00 €

Congés Payés sur Préavis 130,00 €

Dommages-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 800,00 €

Dommages-Intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat 5 000€

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