Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/11643
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 11
RG 19/11643
N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5A
[S] [E]
C/
Association ADAR PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :
-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01414.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13691 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ADAR PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Adar Provence exerce une activité d'aide à domicile et de services et applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.
Mme [S] [E] a été enagée par cette association suivant quatre contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel, en qualité d'aide à domicile, du 9 mai au 31 août 2016, puis a bénéficié à compter du 1er septembre 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, de 1 500 heures par an.
Le contrat de travail a été suspendu du 22 février au 31 mars 2017 pour maladie.
Après avoir convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement pour le 14 février 2017, l'association l'a licenciée par lettre recommandée du 8 mars 2017.
Contestant notamment son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 14 juin 2017.
Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [E] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :
«Infirmer et Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes liées au non-respect de l'obligation de sécurité d'une part, et à la contestation du licenciement d'autre part, et aux demandes indemnitaires afférentes,
Débouter l'Association ADAR PROVENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel,
Vu les articles L 1221-1 du Code du Travail et suivants ;
Vu les articles R4624-21 et suivants du Code du Travail ;
En application des articles L 1235-5 et L 1235-44 du Code du Travail ;
Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté l'exécution loyale du contrat de travail et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, en matière de visite médicale de reprise par le médecin du travail ;
Juger que le licenciement a été motivé sur la base d'une cause réelle et sérieuse et est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ;
Juger que la rupture du contrat de travail, en date du 08 mars 2017, s'analyse en un licenciement abusif, irrégulier et illégitime ;
Juger que l'Association ADAR PROVENCE n'a pas respecté le paiement du préavis ;
En conséquence,
Condamner l'Association ADAR PROVENCE au paiement des salaires et indemnités suivants:
Indemnité de préavis 1 300,00 €
Congés Payés sur Préavis 130,00 €
Dommages-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7 800,00 €
Dommages-Intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat 5 000€
Ordonner la communication, sous astreinte de 100 €, par jour de