Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/12196
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 18
RG 19/12196
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVM2
Société GEOSUB VOYAGES
C/
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Janvier 2024 à :
-Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02931.
APPELANTE
SAS GEOSUB VOYAGES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C] a été engagée par la société Sport Away Voyages selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2001, en qualité de 'Conseiller Voyages Polyvalent', moyennant une rémunération mensuelle brute de 9000 francs. Elle bénéficiait d'une prime commerciale avec des critères définis par saison ainsi qu'une prime d'intéressement versée annuellement le 31 juillet.
Le contrat de travail de la salariée a été repris par la société Géosub Voyages Tour opératrice de voyages de plongée faisant partie du groupe Dune France SA. Le groupe Dune étant composé de la société Géosub, Dune France et Aquatique Découverte Nature (ADN) et exploitant trois centres de plongée en France.
Par avenant du 16 juillet 2012, elle occupait le poste de 'Chef de Produit Junior-Voyages subaquatiques'.
La convention collective nationale applicable était celle des agences de voyages.
La salariée était convoquée le 5 décembre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 15 décembre 2015. Elle était licenciée pour motif économique par courrier du 27 décembre 2016.
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [C] saisissait le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 2 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
« Dit que le motif économique du licenciement de Mme [C] n'est pas démontré et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société Geosub Voyages à payer à Mme [C] les sommes de:
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros au titre de rappel de salaire sur prime
- 200 euros au titre des congés payés afférents
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de cette décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit que les dépens sont à la charge de la partie défenderesse».
Par acte du 16 août 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la société demande à la cour de:
« Constater, dire et juger que le motif économique de licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a:
Dit que le motif économique du licenciement de Mme [C] n'est pas démontré qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Géosub Voyages à payer à Mme [C] les sommes de:
- 20'000 € à Mme [C] [F] au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 €