Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/12220
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 19
RG 19/12220
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQI
SAS KALLISTE
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Janvier 2024 à :
- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00524.
APPELANTE
SAS KALLISTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Y] était engagée par la société Kalliste, exploitant une maison de retraite à [Localité 1], à compter du 29 mars 2011 selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle obtenait la qualification d'aide médico psychologique à l'issue d'une formation de 18 mois ayant débuté le 4 avril 2011.
La convention collective nationale applicable était celle l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le contrat de travail de la salariée était suspendu à plusieurs reprises.
Mme [Y] était convoquée le 6 janvier 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 janvier 2016. Elle était licenciée pour désorganisation du service suite à absence et nécessité de remplacement par courrier du 22 janvier 2016.
La salariée saisissait le 8 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 27 juin 2019 le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
« Déclare recevable la demande indemnitaire pour négligences de l'employeur lors de la rédaction de l'attestation pôle emploi en l'absence de violation des règles de procédure en matière de demandes additionnelles et en l'absence de prescription de la demande;
Dit que le licenciement de [R] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Kalliste à verser à [R] [Y] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Kalliste à verser à [R] [Y] la somme de 1862,96 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement;
Déboute [R] [Y] de sa demande indemnitaire pour négligence de l'employeur lors de la rédaction de l'attestation Pôle Emploi;
Condamne d'office la SAS Kalliste à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [R] [Y] dans la limite des six premiers mois indemnisés;
Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à Pôle Emploi;
Condamne la SAS Kalliste à verser à [R] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Kalliste aux entiers dépens de l'instance;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du Code du travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Par acte du 25 juillet 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Kalliste demande à la cour de:
«Dire la société « Kallis