Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/12497

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/ 14

RG 19/12497

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWJR

[S] [W]

C/

SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E

Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :

-Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02433.

APPELANT

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un transfert de marché, la société BSL, entreprise privée de gardiennage et de sécurité, appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a repris à compter du 1er février 2011, le contrat de travail de M.[S] [W], agent de sécurité cynophile, ayant une ancienneté remontant au 1er septembre 2010.

Après avoir échangé avec son employeur sur une réclamation salariale, M.[W] a saisi le 22 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement de salaires et primes, procédure radiée le 15 février 2018.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2018, reprochant à son employeur divers manquements en lien avec un accident survenu le 11 novembre 2017, M.[W] a pris acte de la rupture du contrat de travail et saisi le 28 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille, aux fins de rendre imputable la rupture à la société, invoquant notamment un harcèlement moral.

Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 14 septembre 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que le salaire mensuel moyen brut de M.[S] [W] s'élève à la somme de 1.546,99 € ;

Condamne la société BSL SECURITE à verser à M.[S] [W] les sommes suivantes :

- 9 281,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 093,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 475,18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne à la société BSL SECURITE de remettre à M.[W] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise de document d'une astreinte ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du CPC;

Déboute Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société BSL SECURITE de sa demande reconventionnelle :

Condamne la société BSL SECURITE aux entiers dépens.

Le conseil de M.[W] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, M.[W] demande à la cour de :

Confirmant le jugement entrepris

Dire et juger que la prise d'acte de M. [W] est entièrement imputable au comportement fautif de BSL

Le reformant en ce qui concerne la qualification des faits fautifs

Dire et juger que les faits justifiant la rupture de son contrat de travail sont constitutifs de harcelement moral

Dire et juger le licenciement nul

Dire et juger que la societé BSL a violé son obligation de securité

Dire et juger que la societé a appliqué de facon illicite les dispositions de l'accord d'entreprise du 22 juin 2010 et de son avenant du 10 mars 2014 non signé par le salarié rendant leurs dispositions inopposables à M. [W]

Dire e