Chambre 4-3, 26 janvier 2024 — 19/14559
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 21
RG 19/14559
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4NK
[L] [U]
C/
SAS BEEF HOUSE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :
- Me Maud DAVAL-GUED, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V348
- Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01016.
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BEEF HOUSE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U] était engagé par la société Beef House [Localité 3] à compter du 16 juillet 2015 en qualité de chef de rang selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable était celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le 10 avril 2016, le salarié était victime d'un accident consécutif à une chute dans les escaliers du restaurant.
Il était en arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2016 date à laquelle il reprenait son travail jusqu'au 27 mai 2016, puis en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016.
La société déclarait l'accident de travail le 30 mai 2016.
M. [U] saisissait le 27 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en paiement de salaire et d'heures supplémentaires, de remise du certificat de travail et de reçu pour solde de tout compte ainsi que de dommages et intérêts.
M. [U] était convoqué le 28 juin 2016 à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixée au 6 juillet 2016 qu'il dénonçait le 20 juillet 2016. Le 27 juillet 2016, la société prenait acte de la rétractation et demandait au salarié de reprendre son travail.
Le salarié était convoqué le 19 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement fixé au 28 octobre 2016. Il était licencié pour faute grave par courrier du 25 novembre 2016.
Dans ses écritures au fond du 22 mars 2017, M. [U] sollicitait qu'il lui soit donné acte de la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 mai 2016, de prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 septembre 2019 le conseil de prud'hommes, a statué comme suit :
« Constate l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] [U].
Constate le désistement de Monsieur [L] [U] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dit et Juge, qu'en tout état de cause, la SAS Beef House [Localité 3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Dit et Juge que le licenciement de Monsieur [L] [U] repose sur l'abandon de poste, soit une cause réelle et sérieuse qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Que la faute grave est donc constituée.
Constate l'absence d'heures supplémentaires impayées.
Constate le paiement au titre du mois d'août 2016.
Déboute Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS Beef House [Localité 3] de ses demandes reconventionnelle.
Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ».
Par acte du 16 septembre 2019, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019 M. [U] demande à la cour de :
« Constater le non respect de la pre