Chambre 4-6, 26 janvier 2024 — 20/01888
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 028
Rôle N° RG 20/01888 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSCG
[X] [O]
C/
Association CRECHE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :26/01/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00231.
APPELANTE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association CRECHE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'association crèche [3], en remplacement de Mme [Z] en congé maternité, selon contrat à durée déterminée du 2 septembre 2013, renouvelé jusqu'au octobre 2014.
Elle a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015 au poste d'auxiliaire de puériculture coefficient 353.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [O] s'élevait à 1 721,60 euros.
Le 22 août 2018, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 5 septembre 2018.
Le 27 septembre 2018, Mme [O] a à nouveau été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 6 janvier 2019.
A la suite d'une visite médicale de reprise le 7 janvier 2019, Mme [O] a été déclarée 'inapte au poste anciennement occupé ainsi qu'à tous les postes au sien de la structure, pas de reclassement possible à la vue des éléments médicaux fournis et suite à l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise en date du 11 décembre 2018".
Le 15 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2019.
Le 20 février 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation de son contrat de travail, fondée sur des faits de harcèlement moral, et tendant à lui voir produire les effets d'un licenciement nul.
Le 7 mars 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que Mme [X] [O] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [O],
- dit que le licenciement de Mme [X] [O] est justifié par l'inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement,
- débouté Mme [X] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, pour mesure vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,
- débouté Mme [X] [O] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, ainsi que de ses demandes de paiement au titre du préavis, des congés payés subséquents et du maintien du salaire,
- débouté Mme [X] [O] de sa demande de rejet des pièces 53 et 54 de la crèche [3],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [O] aux entiers dépens
Le 6 février 2020, Mme [O] a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- à titre principal, juger qu'elle a été victime d'harcèlement moral,
- prononc