Chambre 4-6, 26 janvier 2024 — 20/02614

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/ 022

Rôle N° RG 20/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCN

[D] [J] [T]

C/

S.A.R.L. LICLAR

Copie exécutoire délivrée

le :26/01/2024

à :

Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00216.

APPELANTE

Madame [D] [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.R.L. LICLAR, sise [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, l'avocat présent n'ayant pas émis d'objection à ce que l'affaire soit plaidée devant le magistrat rapporteur en la personne de M.Philippe SILVAN, Président de Chambre.

M.Philippe SILVAN afait un rapport oral

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1.''''' Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2014, la SARL Liclar a recruté Mme [T] en qualité de femme de chambre. Mme [T] était employée dans l'hôtel-restaurant [3] sur la commune de [Localité 4]. Le 9 mars 2018, Mme [T] a démissionné.

'

2.''''' Le 5 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande à l'encontre de la SARL Liclar en paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et en rappel de salaire

'

3.''''' Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a déboutée de ses demandes.

'

4.''''' Le 19 février 2020, Mme [T] a fait appel de ce jugement.

'

5.''''' Selon ses conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande de':

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

- et statuant à nouveau';

- condamner la SARL Liclar à lui payer les sommes suivantes:

- 1.970,32€ brut au titre du solde de congés payés';

- 78.433,51€ brut au titre des heures supplémentaires';

- 7.843,35€ brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires';

- 39.216,75€ brut au titre du contingent d'heures supplémentaires';

- 38.881,08€ brut au titre du repos hebdomadaires';

- 5.779,62€ brut au titre des jours fériés';

- 577,96€ brut au titre des congés payés sur jours fériés';

- 10.780,32€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';

- 898,36€ brut au titre de l'indemnité de licenciement';

- 3.593,44€ brut au titre de l'indemnité de préavis';

- 359,34€ brut au titre des congés payés sur préavis';

- 10.375,20€ net au titre de l'indemnité de licenciement abusif';

- 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective';

- condamner la SARL Liclar à lui payer de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';

- condamner la SARL Liclar aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

'

6.''''' Mme [T] soutient qu'il existait, lors de sa démission, des manquements de la SARL Liclar à ses obligations, antérieurs ou contemporains à la rupture du contrat de travail, faisant produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs'qu'elle a accompli pour le compte de la SARL Liclar, à compter du mois de mai 2014, des heures supplémentaires impayées et n'a pu prendre la totalité de ses jours de congés payés, qu'elle n'a signé aucune fiche relative à son temps de travail, que les témoignages qu'elle produit aux débats démo