Chambre 4-6, 26 janvier 2024 — 20/02614
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 022
Rôle N° RG 20/02614 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUCN
[D] [J] [T]
C/
S.A.R.L. LICLAR
Copie exécutoire délivrée
le :26/01/2024
à :
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00216.
APPELANTE
Madame [D] [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LICLAR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, l'avocat présent n'ayant pas émis d'objection à ce que l'affaire soit plaidée devant le magistrat rapporteur en la personne de M.Philippe SILVAN, Président de Chambre.
M.Philippe SILVAN afait un rapport oral
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1.''''' Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2014, la SARL Liclar a recruté Mme [T] en qualité de femme de chambre. Mme [T] était employée dans l'hôtel-restaurant [3] sur la commune de [Localité 4]. Le 9 mars 2018, Mme [T] a démissionné.
'
2.''''' Le 5 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande à l'encontre de la SARL Liclar en paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et en rappel de salaire
'
3.''''' Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a déboutée de ses demandes.
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4.''''' Le 19 février 2020, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
'
5.''''' Selon ses conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande de':
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
- et statuant à nouveau';
- condamner la SARL Liclar à lui payer les sommes suivantes:
- 1.970,32€ brut au titre du solde de congés payés';
- 78.433,51€ brut au titre des heures supplémentaires';
- 7.843,35€ brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
- 39.216,75€ brut au titre du contingent d'heures supplémentaires';
- 38.881,08€ brut au titre du repos hebdomadaires';
- 5.779,62€ brut au titre des jours fériés';
- 577,96€ brut au titre des congés payés sur jours fériés';
- 10.780,32€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
- 898,36€ brut au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3.593,44€ brut au titre de l'indemnité de préavis';
- 359,34€ brut au titre des congés payés sur préavis';
- 10.375,20€ net au titre de l'indemnité de licenciement abusif';
- 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective';
- condamner la SARL Liclar à lui payer de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
- condamner la SARL Liclar aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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6.''''' Mme [T] soutient qu'il existait, lors de sa démission, des manquements de la SARL Liclar à ses obligations, antérieurs ou contemporains à la rupture du contrat de travail, faisant produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs'qu'elle a accompli pour le compte de la SARL Liclar, à compter du mois de mai 2014, des heures supplémentaires impayées et n'a pu prendre la totalité de ses jours de congés payés, qu'elle n'a signé aucune fiche relative à son temps de travail, que les témoignages qu'elle produit aux débats démo