Chambre 4-6, 26 janvier 2024 — 20/03328

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/ 024

Rôle N° RG 20/03328 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWLE

[E] [X]

C/

S.A.S. BDO PACA EXPERTISE COMPTABLE

Copie exécutoire délivrée

le :26/01/2024

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00469.

APPELANTE

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S BDO MEDITERRANEE anciennement dénommée S.A.S. BDO PACA EXPERTISE COMPTABLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

M.Philippe SILVAN a fait un rapport oral

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat d'intérim du 23 février 2015, Mme [X] a été recrutée en qualité de gestionnaire de paie par la SA BOD PACA, devenue la SAS BDO Méditerranée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2015.

Le 13 mai 2016, la SAS BDO Méditerranée a reçu Mme [X] dans le cadre d'un entretien en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 14 mai 2016, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2016.

Le 4 juillet 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et tendant à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes.

Le 4 mars 2020, Mme [X] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 20 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] demande de :

- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;

- condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement des rappels de salaires suivants:

- 2849.90 € au titre des heures supplémentaires réalisées ;

- 284.99 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

- 14 400 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail (travail dissimulé) ;

- dire et juger que sa prise d'acte est justifiée et a les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement des sommes suivantes :

- 2400 € au titre du préavis ;

- 240 € au titre des congés payés sur préavis ;

- 480 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 14000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard soit :

- bulletins de salaires ;

- attestation Pôle Emploi;

- condamner la SAS BDO Méditerranée au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] soutient qu'elle a accompli pour le compte de la SAS BDO Méditerranée des heures supplémentaires impayées et se prévaut de leur enregistrement dans le logiciel informatique destiné à comptabiliser le temps de travail des salariés ainsi que de divers témoignages d'anciennes collègues de travail.

Elle soutient en outre que le principe du non-paiement des heures supplémentaires était une pratique de la SAS BDO Méditerranée, qu'il avait été convenu qu'elle en reçoive paiement par le biais d'une prime mais que, finalement, cette prime ne lui a pas été versée.

Mme [X] expose que par ailleurs la SAS BDO Méditerranée ne pouvait ignorer que les heures supplémentaires réalisées dès lors qu'elle