Chambre 4-1, 26 janvier 2024 — 20/13072
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/022
Rôle N° RG 20/13072 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWJD
[E] [H]
C/
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Copie exécutoire délivrée le :
26 JANVIER 2024
à :
Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00227.
APPELANTE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Livia GARIDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile , Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée par la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen, le 13 décembre 1982, en qualité de contrôleur de gestion.
La relation de travail entre les parties s'est ensuite pérennisée pour devenir à durée indéterminée suivant avenant du 13 avril 1983.
Par courrier en date du 29 décembre 1993, Madame [H] a été informée que son contrat de travail était transféré à compter du 1er janvier 1994 à la Caisse Fédérale.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [H] occupait l'emploi de Responsable d'activité, Cadre, classification 42 et percevait une rémunération mensuelle brute de 5.424,25 euros, outre une prime de treizième mois.
La moyenne des salaires bruts versés les douze mois précédents la rupture du contrat de travail de Madame [H], intégrant les primes servies au cours de cette période correspond à 6.202,89 euros.
Madame [H] s'est vue diagnostiquer la pathologie de Parkinson en fin d'année 2013 nécessitant la suspension de son contrat de travail à compter du mois de février 2014.
Le 25 janvier 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié une décision l'informant de l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2016.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen a convoqué Madame [H] à une première visite médicale auprès du médecin du travail le 17 février 2016, puis une seconde le 07 mars 2016, aux termes de laquelle, le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique définitive au poste de travail de l'appelante, précisant que « l'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un poste de reclassement ».
Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, lequel s'est tenu le 27 juin 2016 et à l'issue duquel la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen lui a notifié son licenciement le 11 juillet 2016.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir notamment la condamnation de la société Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à lui verser :
- 18.608,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.860,86 euros de congés payés afférents,
- 1.371,13 euros de rappel de prime de treizième mois sur préavis,
- 155. 072,23 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, - 73.646,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7364,64 euros de congés payés afférents,
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- débouté [E] [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen,
- condamner [E] [H] aux éventuels dépens de la présente procédure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [E] [H] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel en date du 24 décembre