Chambre 4-1, 26 janvier 2024 — 21/02981

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/018

Rôle N° RG 21/02981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAP4

Etablissement Public POLE EMPLOI

C/

[G] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

26 JANVIER 2024

à :

Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02621.

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, situé 3[Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit établissement régional, demeurant [Adresse 1] 07 JANVIER 2022

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [G] [D] a été embauché par l'ASSEDIC (association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) le 5 mai 1997, par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent allocataire, au coefficient 160, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 1997, en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170 échelon 1.

M. [D] a été affecté à l'agence de Frais Vallon en qualité d'agent stagiaire pendant deux années.

Le 7 décembre 1998, M. [D] a été promu au coefficient 190 en qualité de technicien qualifié allocataire.

Il a été promu le 1er novembre 1999 au coefficient 210 en qualité de technicien hautement qualifié allocataire et le 1er janvier 2003 au coefficient 220.

A compter du 1er janvier 2008, M. [D] a bénéficié du coefficient 230, échelon 2.

M. [D] a été élu délégué du personnel en 2010, 2011 et 2012, désigné délégué syndical en 2013 et membre du comité d'entreprise en 2014, 2015 et 2016.

Considérant être victime d'une discrimination syndicale dans l'avancement de sa carrière au sein de pôle emploi, M. [D] et le syndicat SEM CFDT ont saisi, le 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale, de positionner M. [D] au coefficient 260 de la classification antérieure du mois de janvier au mois de juin 2018 et au coefficient 675 échelon E2 de la nouvelle classification à compter de juillet 2018 et de condamner l'institution nationale publique pôle emploi à payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Par jugement de départage du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la fin de-recevoir soulevée par l'institution nationale publique pôle emploi tirée de la prescription des demandes indemnitaires formées par M. [D].

- condamné l'institution nationale publique pôle emploi à verser à M. [D] la somme de 22.164 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale. - condamné l'institution nationale publique pôle emploi à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.

- ordonné à l'institution nationale publique pôle emploi de repositionner M. [D] au coefficient 260 de la classification antérieure de la convention collective à compter du mois de janvier 2018 et au coefficient 675 échelon E2 équivalent à la nouvelle classification de la convention collective à compter du mois de juillet 2018, avec rappel de rémunération correspondante.

- ordonné à l'institution nationale publique pôle emploi de remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes de la présente décision.

- dit n'y avoir lieu d'adjoindre à ces obligations de faire une astreinte.

- condamné l'institut