Chambre 4-8b, 19 janvier 2024 — 22/04341
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIT
[R] [O]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Société [6]
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrice CHICHE
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
- Me Laura TETTI
- Me Catherine MOINEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de Digne Les Bains en date du 14 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00383.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
[6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O], employé depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'agent technique de quai par la société [8], dont le contrat de travail a été transféré 15 février 2017 à la société [7], a été victime le 1er avril 2017 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 5 suivant, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le 26 avril 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [R] [O] a saisi le 14 août 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.
La caisse a déclaré M. [R] [O] consolidé à la date du 25 novembre 2018, puis a fixé le 28 décembre 2018 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. La caisse a ensuite annulé et remplacé le 28 avril 2021 cette décision en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 36%.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté la demande tendant à dire que l'accident du travail dont M. [R] [O] a été victime le 1er avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
* rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] [O],
* rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [R] [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
* ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,
* lui allouer à titre provisionnel la somme de 6 000 euros,
* condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sébastien Badie.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 1er octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de