Chambre 4-8b, 19 janvier 2024 — 22/04341

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2024

N°2023/.

Rôle N° RG 22/04341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIT

[R] [O]

C/

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Société [6]

S.A.S. [7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrice CHICHE

- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

- Me Laura TETTI

- Me Catherine MOINEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de Digne Les Bains en date du 14 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00383.

APPELANT

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]

représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

[6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [7], demeurant [Adresse 11] - [Localité 2]

représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O], employé depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'agent technique de quai par la société [8], dont le contrat de travail a été transféré 15 février 2017 à la société [7], a été victime le 1er avril 2017 d'un accident du travail, déclaré par son employeur le 5 suivant, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a décidé le 26 avril 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [R] [O] a saisi le 14 août 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.

La caisse a déclaré M. [R] [O] consolidé à la date du 25 novembre 2018, puis a fixé le 28 décembre 2018 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle. La caisse a ensuite annulé et remplacé le 28 avril 2021 cette décision en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 36%.

Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* rejeté la demande tendant à dire que l'accident du travail dont M. [R] [O] a été victime le 1er avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7],

* rejeté l'ensemble des demandes de M. [R] [O],

* rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [R] [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [R] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,

* ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,

* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,

* lui allouer à titre provisionnel la somme de 6 000 euros,

* condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sébastien Badie.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 1er octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de