Chambre 4-8b, 19 janvier 2024 — 22/09413
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVAP
[F] [C]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie LE BARS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/752.
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], gérant de l'Eurl [3], a formé opposition le 26 juin 2018 à la contrainte en date du 31 mai 2018, signifiée le 19 juin suivant à la requête de l'Urssaf, sécurité sociale pour les indépendants lui faisant obligation de payer la somme de 15 671 euros dont 14 869 euros de cotisations et contributions et 802 euros de majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
* débouté M. [F] [C] de sa demande de communication de pièces,
* débouté M. [F] [C] de sa prétention visant à contester son affiliation obligatoire au régime social des indépendants,
* dit que le jugement se substitue à la contrainte,
* débouté M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [F] [C] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 978 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2017, outre les majorations de retard à calculer pour cette période,
* renvoyé l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à calculer les majorations de retard dues sur la base de cette somme,
* condamné M. [F] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 72.45 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
M. [F] [C] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions en réponse réceptionnées par le greffe le 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [C] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* enjoindre à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de produire les pièces et justificatifs qu'il liste et à défaut de déclarer l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur irrecevable faute de justifier de sa capacité et de sa qualité à agir,
* dire que le tribunal judiciaire, pôle social, est incompétent pour connaître rationae materiae du contentieux relevant du droit de la consommation,
* dire qu'il n'est pas assujetti aux cotisations de la tranche 1 et de la tranche 2 de retraite complémentaire,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'intégralité des frais,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il la renvoie à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard sur la base de cotisations ramenées à 8 978 euros et statuant à nouveau, elle demande à la cour de le réformer de ce chef et de:
* débouter M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner