Chambre Prud'homale, 25 janvier 2024 — 21/00333

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25I.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 25 Janvier 2024

APPELANTE :

Fondation ANAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Madame [I] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2] FRANCE

représentée par Maître Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAU-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'association Anaïs, aux droits de laquelle vient désormais la fondation Anaïs, agit pour favoriser le développement personnel, l'épanouissement intellectuel et physique, l'insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un handicap ou dépendantes (enfants, adultes et personnes âgées) et pour les accompagner tout au long de leur vie. Elle gère 88 établissements dont l'EHPAD de [4] à [Localité 6] (72). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Mme [I] [F] a été engagée par l'association Anaïs dans le cadre d'une succession de 167 contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de [4], afin de remplacer le personnel absent, du 8 novembre 2013 au 10 janvier 2018, date à laquelle la relation de travail a pris fin.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 977,39 euros.

Par requête du 8 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ainsi se voir allouer une indemnité de requalification et des rappels de salaire au titre des périodes d'interruption entre les contrats de travail. Elle sollicitait également que la rupture de son contrat de travail intervenue le 10 janvier 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la fondation Anaïs à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La fondation Anaïs s'est opposée aux prétentions de Mme [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la requalification de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de Mme [F] en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné la fondation Anaïs à verser à Mme [F] les sommes de :

- 1 977,39 euros au titre d'une indemnité de requalification ;

- 2 056,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 9 886,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 954,78 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 395,48 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 28 701,25 euros au titre de rappels de salaire et congés payés y afférents ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la fondation Anaïs la remise à Mme [F] de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision 'à intervenir' ;

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider la-dite astreinte ;

- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de retour de l'accusé de réception du défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation