Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 23/00507

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00507

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRUV

Décision attaquée :

du 20 avril 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [L] [M]

C/

S.C.E.A. DE BERNADOUX

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Expéd. - Grosse

Me GALLET 26.1.24

Me LAPALUS 26.1.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

N° 8 - 8 Pages

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

Représenté par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.C.E.A. DE BERNADOUX

[Adresse 3]

Représentée par Me Hugues LAPALUS susbtitué à l'audience par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

DÉBATS : À l'audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 8 - page 2

26 janvier 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCEA de Bernadoux, qui employait moins de onze salariés au moment de la rupture, a pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation de domaines agricoles, et en particulier de propriétés agricoles et piscicoles, sises sur la commune de [Localité 4] (36) et ayant atteint progressivement 250 hectares exploités en faire-valoir direct.

M. [L] [M] a été employé à compter du 1er juillet 2002 par cette société afin d'assurer l'entretien des propriétés exploitées par cette dernière en qualité d'employé polyvalent, sans qu'aucun contrat de travail ne soit versé en procédure.

Selon acte en date du 22 avril 2013, enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux le 27 juin 2018, M. [F] [C] [G] a cédé 57 974 parts de la SCEA de Bernadoux à M. [X] [B] pour le prix de 533 360,80 euros, le capital social étant alors réparti entre M. [X] [B] (97 520 parts), M. [O] [B] (45 parts), son fils, et Mme [D] [W] née [B] (50 261 parts), sa fille, gérante de la société.

Alors que le capital social était réparti entre les associés précités, ainsi qu'entre les petits- enfants de M. [X] [B], à savoir [S] [B], [Z] [B], [D] [B], [J] [W] et [A] [W] depuis une assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2014, M. [O] [B] est devenu gérant de la société selon procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 août 2021.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 10 septembre 2021, à l'issue duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le licenciement pour motif économique ayant été notifié à M. [M], par courrier recommandé du 20 septembre 2021, ce dernier a demandé à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, par courrier en date du 25 septembre 2021, sans obtenir de réponse, et a accepté le CSP qui lui était proposé.

Contestant la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement et sollicitant le paiement d'une indemnité à ce titre ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, M. [M] a saisi, le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, qui a, par jugement en date du 20 avril 2023 :

- dit que le licenciement pour raison économique de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCEA de Bernadoux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2023, par voie électronique, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mai 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a dit que son licenciement pour raison économique repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de 31 547 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis de 4 026,28 euros et de l'indemnité de 402,36 euros de congés payés afférents,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance,

Arrêt n° 8 - page 3

26 janvier 2024

- confirmer le jugement en ce qu'il a débo