CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024 — 20/05547

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/05547 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFYV

[N]

C/

S.A. FOURNIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Septembre 2020

RG : 17/00624

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

APPELANTE :

[Y] [N]

née le 02 Juillet 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FOURNIER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Fournier a pour activité la distribution de produits thermoplastiques et composites. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573). Elle emploie habituellement plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [Y] [N] le 11 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante logistique.

Mme [N] était placée en arrêt de travail du 20 janvier au 20 février 2015, à raison d'une maladie d'origine non-professionnelle.

A l'occasion de la visite de reprise, le 22 avril 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte. Cette inaptitude a été confirmée lors d'une seconde visite, le 7 mai 2015, à l'issue de laquelle l'avis suivant était rendu : « Inapte au poste. Compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, un reclassement au sein de l'entreprise n'est pas envisageable ».

Par courrier du 22 mai 2015, la société Fournier a informé Mme [N] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, la société Fournier a convoqué Mme [N] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2015, la société Fournier a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête réceptionnée au greffe le 15 juillet 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de demander des rappels de salaire, ainsi que la nullité de son licenciement, subsidiairement de contester le bien-fondé de ce dernier.

Par jugement du 17 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de Mme [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Le 8 octobre 2020, Mme [N] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions et en rappelant expressément les demandes dont elle a débouté.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, Mme [Y] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Fournier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer intégralement le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

Au titre de l'exécution du contrat de travail

- condamner la société Fournier à lui verser les sommes suivantes :

' 382,67 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés

' 206,78 euros à titre de rappel de salaire sur RTT

' 2 100 euros au titre du paiement de la prime de bilan de l'année 2015

'10 000 euros à titre de dommages et intérêts

Au titre de la rupture du contrat de travail

- à titre principal, juger que son licenciement est nul

- à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- en tout état de cause, condamner la société Fournier à lui verser les sommes suivantes :

' 3 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi