CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024 — 21/00108
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKRZ
[H]
C/
S.A.S. SAINTGENESTIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Décembre 2020
RG : F17/00756
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANT :
[W] [H]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 5] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SAS SAINTGENESTIS ( SUPER U )
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Christel-Marie CHABERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Saintgenestis (ci-après, la société) exploite un supermarché à [Localité 6].
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [W] [H] [L] a été embauché par la société Slymag, aux droits de laquelle vient la société Saintgenestis en qualité d'employé commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 avril au 9 mai 2010.
La relation s'est ensuite poursuive sous contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] [L] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mai 2015. Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique du 27 février au 18 mars 2017.
Le médecin du travail a été amené à donner à plusieurs reprises son avis sur l'aptitude du salarié, notamment le 18 octobre 2012, où il l'a déclaré « apte au poste d'hôte d'accueil 30 h/semaine », le 3 septembre 2013 : « Apte à son poste passage à temps plein (sans manutention) uniquement accueil », le 24 novembre 2015 : « Apte Poste d'agent d'accueil. 36 heures/sem pour le moment. A revoir à sa demande. RTH ».
Le 13 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré « Apte au temps partiel thérapeutique au poste d'agent d'accueil. Prolonger le temps partiel thérapeutique jusqu'à la notification d'invalidité 1ère catégorie. Demande d'aménagement temps partiel 20 heures par semaine ».
Le 31 mars 2017, le médecin du travail a autorisé M. [H] [L] « à travailler à un poste à la caisse « panier » automatique avec possibilité de s'assoir OU à l'accueil mais PAS à la caisse ordinaire ».
Le 23 mars 2017, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire.
Le même jour, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de remise de son attestation de salaire destinée à la CPAM du Rhône sous astreinte.
Par ordonnance du 10 mars suivant, la formation des référés du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé, en l'absence de différend subsistant.
Le 17 avril 2017, M. [H] [L] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 2 mai 2017.
Le 22 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] [L] inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé du 2 août 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [H] [L] aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 7 avril 2021, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 2 août 2017 ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
2 960,60 euros d'