CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024 — 21/00243

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK3R

[Y]

C/

S.A.R.L. SARL RIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Décembre 2020

RG : F17/01271

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

APPELANTE :

[R] [Y]

née le 03 Août 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société RIONS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL MD AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Rions (ci-après, la société) exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's.

Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide.

Elle a engagé Mme [R] [Y] à compter du 1er avril 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'équipière de vente.

A compter du 1er mars 2010, Mme [Y] a été promue chef d'équipe, toujours à temps partiel, à raison de 119,16 heures hebdomadaires.

Le 25 juillet 2011, à la suite d'un accident du travail, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2011.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison d'une rechute, du 14 novembre au 19 décembre 2011.

Le 21 décembre 2011, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à la reprise de son poste ; elle a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2011 au 3 janvier 2012.

Le 9 janvier 2012, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre son poste en limitant le port de charges lourdes.

Le 27 janvier 2012, Mme [Y] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 25 juillet 2011 et ce, jusqu'au 1er octobre 2012.

Le 26 juillet 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des deux affections du canal carpien dont souffrait par ailleurs Mme [Y], à droite et à gauche. Le 16 novembre 2012, la CPAM a acté la guérison du canal carpien gauche.

Le 2 octobre 2012, le médecin conseil de la CPAM a déclaré Mme [Y] consolidée sans séquelle. Le 9 octobre 2012, dans le cadre de la visite médicale de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail en limitant le port de charges lourdes pendant un mois.

Du 3 au 8 octobre 2012, elle a été placée en arrêt de travail de droit commun.

Le 15 octobre 2012, Mme [Y] a été placée par son médecin traitant à temps partiel thérapeutique pour maladie non professionnelle, puis en arrêt de travail du 29 octobre 2012 au 31 mars 2014, toujours pour maladie non professionnelle.

Le 7 avril 2014, lors de sa visite médicale de reprise, Mme [Y] a été déclarée apte à reprendre son poste à hauteur de 3 heures par jour.

Le 17 juin 2014, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle concernant le canal carpien droit et ce, jusqu'au 18 juillet 2014. Le 2 juillet 2014, la CPAM a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Du 16 octobre 2014 au 1er mars 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle. Le médecin traitant se référait alors à la chirurgie du canal carpien gauche, et à la « main droite ».

Mme [Y] a également été placée en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle du 24 mars au 18 mai 2015 pour un motif illisible et du 1er au 26 juillet 2015, toujours pour accident du travail/maladie professionnelle, avec la mention « Canal carpien droit et gauche-Poignet droit-Lombalgies ».

Du 25 juillet au 26 septembre 2015, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 9 octobre 2015, la CPAM a attribué à titre temporaire à Mme [Y] une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2015.

Le 15 novembre 2019, elle a accepté de prendre en charge l'arrêt de travail du 25 juillet 2014 au 30 juin 2015