CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024 — 21/00288
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK63
[N]
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 14 Décembre 2020
RG : 18/00101
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANT :
[V] [N]
né le 05 Octobre 1963 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉ :
[S] [J]
né le 01 Novembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [N] exerce sous l'enseigne Force 01 Sécurité une activité de sécurité privée. Il applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [N] a engagé M. [S] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2016, en qualité d'agent de sécurité.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 12 avril et le 29 juillet 2017.
Le 27 octobre 2017, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail renouvelé jusqu'au 11 mars 2018.
Par courrier du 30 octobre 2017, M. [N] a reproché à M. [J] un manquement lors d'un vol sur un site où il était affecté. Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, ce dernier a contesté avoir failli à ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2018, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 4 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné M. [N] à verser à M. [J] la somme de 724,27 euros bruts de rappel de salaire, outre 72,42 euros bruts de congés payés afférents ;
Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Condamné M. [N] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1 500 euros au titre du préavis, outre 150 euros de congés payés afférents ;
249,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] de ses demandes ;
Condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2022, il demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2021, M. [J] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer dans toutes dispositions le jugement entrepris ;
Débouter M. [N] de ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du c