Chambre Sociale, 25 janvier 2024 — 21/03127
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 JANVIER 2024 à
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
la SELARL RENARD - PIERNE
AD
ARRÊT du : 25 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 21/03127 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
né le 24 Décembre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MULTI SERVICES HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 JANVIER 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L] a été engagé à compter du 2 juillet 2001 par la S.A.S. Multi Services Habitat en qualité de dépanneur à domicile.
Il était stipulé au contrat de travail qu'il percevrait une prime sur chiffre d'affaires « suivant les conditions internes ».
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
La prime, calculée jusqu'en 2010 par référence au chiffre d'affaires réalisé par M. [L] à hauteur de 5 %, a été modifiée le 2 mai 2011 par l'employeur et fixée à hauteur de 2,5 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par l'entreprise.
M. [M] [L] s'est plaint successivement :
- le 28 juillet 2015, de ce que la modification du taux de la prime lui était très défavorable,
- à partir de 2016 que soit exclu du calcul de la prime le chiffre d'affaires hors taxes afférent au chantier SAV GROHE, alors que, de 2016 à 2019, il représentait 222'803,32 € et de l'absence de prime concernant la responsabilité d'apprentis, contrairement aux dispositions de l'accord du 29 septembre 2009, qui prévoyait une indemnité de 250 € par apprenti,
- d'un rythme de travail excessif, sans pause méridienne, en raison des impératifs liés à la réalisation de chantiers.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2019, M. [L] a démissionné de son poste. La relation de travail a pris fin le 2 septembre 2019.
Le 20 août 2019, M. [L] a proposé une transaction financière au regard de différents manquements reprochés à son employeur.
Par requête du 29 novembre 2019, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Par jugement du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] [L] est bien une démission ;
Dit que la SAS Multi Services Habitat n'a pas commis de manquements pouvant lui rendre imputable la rupture du contrat de travail de M. [M] [L] :
Condamné la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] les sommes suivantes :
- 500 euros net au titre de I'indemnité spécifique revenant au maître d'apprentissage ;
- 700 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [M] [L] de ses autres et plus amples demandes
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la remise de bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et certificat de congés payés sous astreinte ;
Débouté la SAS Multi Services Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Multi Services Habitat aux entiers dépens de I'instance et émoluments d'huissier en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 9 décembre 2021, M. [M] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentio