Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00424
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 24
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 31 Octobre 1958 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association ATOUTS ET PERSPECTIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 9 OCTOBRE 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [C], né en 1958, a été recruté le 13 décembre 1982 par l'Association 'La Paternelle', devenue l'Association Atouts et Perspectives, en qualité d'économe 1ère classe puis a été reclassé au 1er juillet 1983 comme économe principal. Suivant contrat de travail du 25 juillet 1984, il a été promu à compter du 1er septembre 1984 adjoint du directeur, responsable par délégation et en son absence, de l'administration générale du personnel et de l'établissement.
A compter du 1er janvier 2015, il a été affecté sur le poste de responsable pôle gestion finance.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [C] a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021.
Par requête du 26 février 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, avant-dire-droit d'ordonner la communication du rapport d'audit, et d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail - intervenue dans le cadre d'un départ à la retraite - en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence mais aussi au titre d'heures supplémentaires, de harcèlement moral, d'absence d'entretien professionnel, de discrimination.
Par jugement du 2 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Débouté M. [C] dans sa demande de voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte,
> Condamné l'Association Atouts et Perspectives à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 12 316,50 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 1 231,65 euros brut au titre des conges payés y afférents,
- 5 497,13 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
> Débouté M. [C] de toutes ses autres demandes,
> Ordonné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième suivant la notification du présent jugement, la remise à M. [C] des documents du solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, et bulletins de salaire afférents aux créances salariales, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
> Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales,
> Ordonné le paiement des intérêts majorés et capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à partir du 26 février 2021,
> Ordonné le remboursement sous forme de deniers ou quittance par M. [C] à l'Association Atouts et Perspectives la somme de 18 402,37 euros brut à titre de trop-perçu,
> Débouté l'Association Atouts et Perspectives de toutes ses autres demandes,
> Condamné l'Association Atouts et Perspectives au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Le 18 février 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
> Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
> Lui donner acte qu