Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00547

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à

la SCP TEN FRANCE

la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN

ABL

ARRÊT du : 26 JANVIER 2024

N° : - 24

N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBO

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 24 Février 2022 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER pour son établissement sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

ET

INTIMÉES :

Madame [J] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES LEROY SOMER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023

A l'audience publique du 16 Novembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [N], née en 1982, a été engagée à compter du 25 septembre 2006 par la société anonyme Moteurs Leroy-Somer dans le cadre d'une mission d'intérim. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 février 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'enrubanneuse avec reprise d'ancienneté au 25 septembre 2006.

La relation de travail est régie par les conventions collectives applicables dans les industrie de la métallurgie et en particulier la convention collective de la métallurgie du Loiret.

En 2013, Mme [N] a été promue 'animatrice' au sein du service enrubannage.

Depuis 2015, la salariée possède un mandat de représentation du personnel. Elle a ensuite été désignée représentante et trésorière de l'Union des syndicats Force Ouvrière (FO) de la métallurgie du Loiret en 2018, puis a été élue membre suppléant du comité économique et social (CSE) de l'établissement de [Localité 4] le 28 mars 2019 et a été désignée représentante syndicale FO au CSE au mois de novembre 2019.

En décembre 2019, Mme [N] a été intégrée au poste de 'coordinateur'.

Par courrier du 9 septembre 2020, elle s'est plainte auprès de son employeur de discrimination syndicale et de ne pas être reconnue comme coordinatrice.

Par requête du 26 octobre 2020, Mme [N] et le syndicat Force Ouvrière (FO) ont saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la discrimination syndicale, l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Suivant avenant du 19 décembre 2020, Mme [N] a été détachée du secteur enrubannage et nommée 'Lean Préparatrice Usine' à compter du 4 janvier 2021.

Par jugement du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

> Dit que Mme [N] a bien subi une discrimination syndicale,

> Condamné la SA Leroy-Somer à verser à Mme [N] les sommes de :

- 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> Débouté Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire ;

> Constaté le bien fondé de l'intervention du syndicat FO des salariés de Leroy-Somer et son intérêt à agir ;

> Condamné la SA Leroy-Somer à verser au syndicat FO les sommes de :

- 5 000 euros au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et discrimination syndicale ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> Débouté la SA Leroy-Somer de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers Mme [N] et du syndicat FO ;

> Condamné la SA Leroy-Somer aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 mars 2022, la SA Moteurs Leroy-Somer a relevé appel de cette décision. Mme [N] a interjeté appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2022, la SA Moteurs Leroy-Somer demande à la cour de :

> Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [N] a subi une discrimination syndicale,