Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00550
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LX POITIERS - ORLEANS
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANTE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, société coopérative à capital et personnel variables, au capital de 152,44 €, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, dont le siège social est [Adresse 2], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [L]
née le 23 Août 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [L] a été engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 31 octobre 2006, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2008, par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Cette dernière reconnaît une relation contractuelle continue à compter du 27 septembre 2007.
En dernier lieu, Mme [L] occupait les fonctions de conseillère commerciale, classe 2, niveau E, PCE 6, au sein de l'agence de [Localité 6].
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle entre le 29 novembre 2018 et le 31 octobre 2019, puis à compter du 7 novembre 2019. Le médecin du travail a rendu un avis le 7 janvier 2020 déclarant Mme [L] " inapte à tout poste requérant un lien commercial ", précisant qu'elle " pourrait occuper un poste d'assistante ou de technicienne, au siège ".
Le 1er juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable qui a été fixé au 15 juillet 2020.
Le comité social et économique a été convoqué le 9 juillet 2020 pour une consultation le 16 juillet 2020 sur l'impossibilité de reclassement de Mme [L].
Par courrier du 17 juillet 2020, l'employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 novembre 2020, Mme [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée,
- Condamné le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [N] [L] :
- 27 800,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 834,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 483,40 euros au titre de l'indemnité de congé payés sur préavis,
- 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [N] [L] de ses autres demandes,
- Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- Débouté le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou aux entiers
dépens de l'instance.
Le 3 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 3 février 2022, par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la C