Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00646
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LX POITIERS - ORLEANS
Me Quentin ROUSSEL
ABL
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORLEANS en date du 22 Février 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES - SEITA au capital de 363.395.079,20 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 355 263, dont le siège social est [Adresse 1], est prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
née le 24 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [I], née en 1972, a été engagée à compter du 1er février 2005 par la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, ci-après SEITA, en qualité d'aide de laboratoire avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2005. Elle était affectée sur le site de [Localité 5].
La SEITA est une filiale du groupe Impérial Brands qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac.
A la fin de l'année 2016 l'employeur a annoncé un projet de réorganisation conduisant à l'arrêt des activités pour les sites de [Localité 11] et [Localité 5].
Le comité central d'entreprise ainsi que les comités d'établissement ont été informés et consultés sur ce projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif et de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) l'accompagnant. Le PSE a fait l'objet d'un accord collectif conclu le 10 juillet 2017 et validé le 25 juillet 2017 par la DIRECCTE.
Le site de [Localité 5] a cessé son activité le 30 septembre 2017.
Par courrier du 20 octobre 2017, la salariée s'est vue proposer plusieurs offres d'emploi de reclassement qu'elle a refusées.
Le 17 novembre 2017 , l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Brands auquel appartient la SEITA.
Mme [I] a accepté le congé de reclassement qui a débuté le 26 novembre 2017 pour prendre fin le 25 mai 2019.
Par requête du 15 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement de départage du 22 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Dit que le licenciement de Mme [I] par la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) est dénué de cause réelle et sérieux ;
> Condamné la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à verser à Mme [I] la somme de 32 822,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> Débouté Mme [I] de ses demandes formées au titre du rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés afférente ;
> Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
> Condamné la SASU Société Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois en vertu de l`article 1235-4 du code du travail
> Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
> Condamné la SASU Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile ;
> Laissé les dépens