Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00737
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ABL
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GROS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 16 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. REL Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K]
né le 25 Juin 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K], né en 1965, a été engagé à compter du 13 février 1989 par la SA Compagnie Deutsch en qualité de 'technicien de labo' coefficient 270 niveau IV 2ème échelon suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été successivement transféré à la SA Relais Electroniques Deutsch en 1991 puis à la société REL en 2008.
La société a pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Au 31 décembre 2020, elle comptait 55 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Au dernier état de la relation, M. [K] occupait les fonctions de Directeur depuis 2007, statut cadre dirigeant, position II, échelon 7, coefficient 135.
Le 20 décembre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, qui a été fixé au 2 janvier 2020, et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 janvier 2020.
Contestant son licenciement, M. [K] a saisi, le 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 16 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> Constaté le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,
> Dit que la SASU REL a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [K],
> Dit que la prime de 2019 n'est pas due,
En conséquence,
> Condamné la SASU REL à verser à M. [K] les sommes de :
- 6 575,51 euros (six mille cinq cent soixante quinze euros cinquante et un centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
-130 000 euros (cent trente mille euros) à titre d' indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Ordonné à la SASU REL de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat suivants : l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la décision, et ce, sous astreinte journalière de 150 euros (cent cinquante euros) pour l'ensemble des documents, passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
> Ordonné, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, à la SASU REL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [K] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
> Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
> Débouté la SASU REL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
> Condamné la SASU REL aux entiers dépens.
Le 23 mars 2022, la SASU REL a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022, la SASU REL demande à la cour de :
> la Déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en t