Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00883
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LX POITIERS - ORLEANS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 14 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. REOREV prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Tom CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [O]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 4] (28)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O] a été engagée à compter du 4 avril 2016 par la société Reorev Technologie (SARL), devenue société Reorev (SARL), en qualité d'assistante de performance fournisseurs et contrôle qualité.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire.
Le 28 août 2020, l'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé le 9 septembre 2020.
Le 14 septembre 2020, Mme [O] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 18 septembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour cause économique, la rupture du contrat de travail intervenant le 30 septembre 2020 à l'issue du délai de réflexion de 21 jours afférent au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 8 octobre 2020, Mme [U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et le non-respect des critères de l'ordre des licenciements, demandant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que le licenciement économique de Mme [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Reorev à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
- 12 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 707,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 870,73 euros brut à titre de congés payés afférents
- 1 300 euros net en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux, sans capitalisation, à compter du 21 octobre 2020, et fixe à la somme brute de 2 902,43 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit
- Condamné la SARL Reorev à remettre à Mme [U] [O], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, les documents suivants :
- un bulletin de salaire,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail.
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution
- Débouté la SARL Reorev de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la SARL Reorev aux entiers dépens de I'instance et émoluments d'huissier en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2022, la société Reorev a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à