Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00895
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 26 JANVIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 05 Avril 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. MMP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [M] a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société S.A.R.L. MMP en qualité d'assistant commercial selon lui, ou en qualité de manutentionnaire selon l'employeur.
Au dernier état des relations contractuelles, les parties s'accordent néanmoins pour considérer que M.[M] exerçait les fonctions d'assistant commercial.
La société MMP réalise la fabrication et l'importation de canapés et employait, outre un directeur, deux autres salariés, M.[M] et Mme [D].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.
Le 25 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude mentionnant : " l'état de santé de M.[M] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise: les capacités médicales restantes ne permettent de proposer ni aménagement ou adaptation du poste de travail, ni mutation, ni préconisation de changement de poste, ni formation professionnelle dans un but de reclassement dans l'entreprise ".
Le 3 juin 2020, l'employeur a convoqué M.[M] pour un entretien en vue d'un licenciement qui s'est déroulé le 15 juin 2020.
Le 19 juin 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination salariale ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la SARL MMP à verser à M. [V] [M] les sommes suivantes:
- 1 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel ;
- 1 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
- Débouté la SARL MMP de ses demandes reconventionnelles au titre du manquement à son obligation d'exécution loyale de son contrat par M.[M], et formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL MMP aux entiers dépens de l'instance.
Le 13 avril 2022, M. [V] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[V] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 5 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande de 5 000,00 euros de dommages-intérêts de ce chef, de sa demande de reconnaissance de discrimination et de sa demande de 5 000,00 euros de dommages-intérêts de ce chef, de sa demande de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de délivrance de formation, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] [M] non nul et reposant sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de sa demande de 30 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou non causé, de sa demande d'indemnité de préavis de 5 053,16