Pôle 4 - Chambre 1, 26 janvier 2024 — 22/01338

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 19/02542

APPELANTS

Monsieur [L] [K] né le 31 août 1970 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [R] [Z] divorcée [K] née le 29 septembre 1981 à Cali (Colombie)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés et assistés de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

INTIMÉ

Monsieur [M] [S] né le 13 octobre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de Présidente

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Muriel PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 octobre 2023 prorogée au 03 novembre 2023 puis au 17 novembre 2023 et au 15 décembre 2023 au 22 décembre 2023 et au 12 janvier 2024 prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avis17 ées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président de chambre empêché et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018, Monsieur [L] [K] et son épouse, Madame [R] [Z] [N], ont conclu avec Monsieur [M] [S] une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier, propriété de Monsieur [K], constitué d'une maison à usage d'habitation édifiée sur un terrain, situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant paiement d'une somme de 435.000 € incluant la commission de l'agence immobilière, l'Agence du Château, à hauteur de 10.000 €.

Cette promesse était conclue sous diverses conditions suspensives, dont une tenant à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et une autre au paiement par Monsieur [S] entre les mains de Maître [F] [T], notaire des vendeurs, de la somme de 20 000 € à titre d'acompte, et prévoyait la réalisation par acte authentique de la vente au plus tard le 1er août 2018.

Monsieur [S] a versé la somme de 20.000 € à titre d'acompte auprès de Maître [F] [T], notaire des vendeurs.

A la suite de plusieurs visites du bien effectuées en présence d'un membre de l'agence immobilière, au cours desquelles il a constaté la présence de traces d'infiltration d'eau dans le salon et au premier étage, Monsieur [S] a, par courrier avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018 de son Conseil adressé à Monsieur et Madame [K], indiqué qu'il n'entendait pas régulariser la vente compte tenu de la nécessité de refaire intégralement la toiture, et a sollicité la restitution de la somme de 22 500 euros dans un délai de 15 jours.

Par acte d'huissier du 8 avril 2019, Monsieur [S] a fait assigner les époux [K] devant le Tribunal de grande instance d'Evry (devenu le tribunal judiciaire) aux fins de voir principalement prononcer la résolution judiciaire de la promesse de vente et de se faire restituer I'acompte versé.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

débouté Monsieur [M] [S] de ses demandes de résolution judiciaire et de nullité de la promesse synallagmatique de vente du 2 mai 2018;

condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [R] [Z] [N] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la promesse synallagmatique de vente du 2 mai 2018 qui sera déduite du montant de l'acompte versé au notaire séquestre;

ordonné à Maître [F] [T], notaire à [Localité 5], en sa qualité de notaire séquestre selon la promesse de vente du 2 mai 2018, de restituer la somme de 17 500 euros à Monsieur [M] [S], avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du jugement;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

condamné Monsieur [M] [S] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

Par déclaration du 13 janvier 2022, les époux [K] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation à paiement de Monsieur [S] à la somme de 2 500 euros au titre d