Pôle 6 - Chambre 13, 26 janvier 2024 — 17/05353
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01806
APPELANTE
SA SOCIETE [21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [Y] [RK]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
Monsieur [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [NU] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
Madame [F] [I]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]
dispensé de comparaître
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
Monsieur [M] [ZZ] [H]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseillers, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [21] (la société) d'un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont adressé à la société une lettre d'observations du 18 juillet 2013 faisant état des chefs de redressement suivant :
- chef n° 1 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
- chef n° 2 : frais professionnels non justifiés,
- chef n °3 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service),
- chef n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général : Présidents et dirigeants des sociétés anonymes,
- chef n° 5 : assujettissement et affiliation au régime général ;
la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 911 424 euros ; que par courrier du 2 septembre 2013, la société a formulé des observations; que par lettre du 10 septembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement ; que le 20 septembre 2013, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir concernant le point n° 5 de la lettre d'observations ; que par mise en demeure du 8 novembre 2013, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 911 424 euros, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 123 196 euros, représentant la somme totale de 1 034 620 euros ; que le 9 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure de contrôle, les quatre chefs de redressement ainsi que l'observation pour l'avenir ; que le 17 décembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte datée du 11 décembre 2013 en recouvrement de la somme de 1 034 620 euros ; que le 27 décembre 2013, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que le 10 décembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête de la société sur le chef de redressement n°4 devant être ramené de 59 733 euros à 51 429 euros et a rejeté la requête de l'employeur concernant les autres points ; que le 27 mars 201