Pôle 6 - Chambre 12, 26 janvier 2024 — 20/04172
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/00668
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par
Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [W] [L] est danseuse et perçoit donc des cachets pour ses prestations. Pôle Emploi lui a notifié le versement de l'allocation de retour à l'emploi (l'ARE), pour une durée de 243 jours, à compter du 27 mai 2014 en complément. Le versement a donc pris fin début le 1er février 2015.
Madame [L] a commencé une grossesse à une date fixée au 3 janvier 2015. Le 8 août 2015, un arrêt de travail pour congé pathologique grossesse lui a été prescrit, elle a demandé à la CPAM du Val-de-Marne une indemnisation de ce congé. Elle a ensuite été en congé maternité du 22 août au 11 décembre 2015.
Le 7 décembre 2015, la CPAM du Val-de-Marne lui a notifié un refus d'indemnisation de ce congé au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable qui le 4 avril 2026 a rejeté son recours.
Elle a alors saisi le TASS de Créteil, devenu tribunal judiciaire. Peu de temps après une première audience la CPAM a versé les indemnités journalières réclamées, à l'intéressée qui formulé une demande de dommages et intérêts et d'article 700.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal a :
-enjoint la CPAM du Val-de-Marne à communiquer dans le délai de un mois tous documents pertinents et propres à établir le calcul utilisé pour déterminer le montant des indemnités journalières versées à Mme [L]
- condamné la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme [L] la somme de 8.770€ en réparation du préjudice financier et 1230 € au titre du préjudice moral et 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel de cette décision le 13 juillet 2020.
A l'audience du 20 octobre 2023 la Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions et de débouter Mme [L] de toutes ses demandes.
Elle soutient qu'elle n'avait pas eu les pièces nécessaires et notamment les bulletins de salaire des années 2012 à 2015, que dès qu'elle les a obtenus elle a accordé les indemnités journalières maternité à l'assurée, qu'ainsi elle n'a commis aucune faute.
Elle estime en outre que même si une faute était établie, le préjudice ne l'est pas, que notamment Mme [L] ne prouve pas qu'elle n'a pas touchée l'ACRE ou qu'elle l'aurait touchée si elle avait eu les indemnités journalières maternités pendant son congé.
Elle rappelle que la somme versée au titre des indemnités journalières est de 1.035,72 € et que le retard à la verser ne peut entraîner un préjudice de 10.000€.
A cette même audience Mme [L] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil les mêmes conclusions que celles déposées le 26 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Créteil qu'elle a fait à nouveau viser devant la Cour dans lesquelles elle demandait :
- de condamner la CPAM à communiquer dans le délai de un mois la période retenue pour lui ouvrir ses droits à indemnités journalières et le mode de calcul ayant conduit au montant d'indemnités journalières
- de condamner la CPAM à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant du refus de la CPAM de lui payer ces indemnités et du retard
A l'audience l'avocat précise qu'elle demande que la conda