Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00386

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/00386 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Z5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00230

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022

APPELANTE :

Madame [G] [E] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [E] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un accident du travail qui serait survenu le 11 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « Réception d'un mail de la part du N+2 visant à supprimer mes attributions et mon pouvoir de décision dans un contexte de remise en question systématique de mes initiatives ».

Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [E] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 19 novembre 2020.

Elle a dès lors poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [E] a relevé appel de cette décision le 2 février 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- ordonner la prise en charge l'accident du travail du 11 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- subsidiairement, ordonner cette prise en charge en raison d'une décision implicite,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été embauchée en janvier 2017 en qualité de directrice de pôle par la Croix-Rouge française et a été affectée dans un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 5] ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2019, alors qu'elle avait repris le travail après un congé maternité le 7 janvier ; qu'elle a été menacée de licenciement par son supérieur hiérarchique (N+2) qui lui a reproché son absence et son congé maternité ; que le courriel reçu le 11 janvier visait à supprimer l'ensemble de ses prérogatives de direction puisqu'il lui était indiqué que désormais, la région, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, devrait systématiquement faire valider toutes ses décisions, ce qui était incompatible avec les prérogatives de son poste de cadre dirigeant ; qu'elle a ressenti à la lecture de ce courriel un fort sentiment d'impuissance et a fondu en larmes dans son bureau ; que le choc psychologique a été médicalement constaté par un médecin ainsi que par son époux.

Elle considère que les conditions pour retenir l'existence d'un accident du travail sont réunies et qu'en exigeant que le courriel présente une anormalité, la caisse ajoute une condition au texte.

Subsidiairement, elle soutient que la caisse justifie qu'elle a accusé réception du courrier de prolongation des délais d'instruction le 16 juillet 2019 mais ne prouve pas qu'elle a envoyé ce courrier le 12 juillet comme elle le prétend, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.

Par conclusions remises le 16 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter le recours.

Elle fait valoir qu'elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat