Chambre Sociale, 26 janvier 2024 — 22/00387

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/00387 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Z7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00231

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022

APPELANTE :

Madame [M] [O] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 juin 2019, Mme [M] [O] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) un accident du travail survenu la veille dans les circonstances suivantes : « Réception et lecture d'un e-mail de mon N+2 visant à m'obliger à revenir travailler pendant mes congés tout en remettant en question mon implication dans un contexte de dénigrement systématique de mon travail ». Le certificat médical initial, daté du 12 juin 2019, mentionne une angoisse réactionnelle.

Une déclaration de rechute a été effectuée le 23 juillet 2019.

Par décisions du 10 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident et la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute.

Le 25 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a :

- prononcé la jonction des procédures,

- rejeté les demandes,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Cette dernière a relevé appel de cette décision le 2 février 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- ordonner la prise en charge de l'accident du 11 juin 2019 ainsi que la rechute de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été embauchée en janvier 2017 en qualité de directrice de pôle par la [7] et affectée à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes d'[Localité 9] ; qu'en 2018, pendant son congé de maternité, elle n'a pas été remplacée ; qu'elle a repris son poste le 7 janvier 2019 et a reçu, le 11, un courriel de M. [W] (N+2), visant à supprimer l'ensemble de ses prérogatives de direction ; que le 11 juin de la même année, de retour de congés, elle a pris connaissance d'un courriel transmis pendant ses congés par son supérieur hiérarchique qui lui faisait injonction de revenir pendant ses vacances et remettait en question son investissement, alors que ses congés avaient été validés par sa supérieure hiérarchique (N+1), y compris après que M. [W] lui avait indiqué, le soir de son départ en congé, qu'elle devait assurer une conférence téléphonique pendant ceux-ci. Elle indique qu'elle s'est effondrée au temps et au lieu du travail, en présence de deux autres personnes, lorsqu'elle a pris connaissance du courriel litigieux. Elle considère que la caisse ajoute une condition au texte en retenant qu'aucun fait anormal ne s'était produit et précise que le message de M. [W] s'inscrit dans un contexte plus global de discrimination, de harcèlement en raison de sa grossesse et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

Subsidiairement, elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la lettre d'information relative à la nécessité de prol